Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SA DISTILLERIES CHARENTAISES dont le siège social est situé Avenue de la Gare à Saint Savinien sur Charente (17350) ;
La SA DISTILLERIES CHARENTAISES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 septembre 2000 rejetant sa demande à fin de décharge, à concurrence de sommes s'élevant respectivement à 205 567 F et 69 446 F, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Saint-Savinien ;
2°) de lui accorder la décharge à hauteur des sommes de 205 567 F et de 69 446 F desdites impositions au titre respectivement des années 1996 et 1997 ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Classement CNIJ : 19-03-03-01 B
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 :
- le rapport de M. Le Gars ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent Code ; que l'article 1381 du même code dispose que : Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° - Les installations destinées (...) à stocker des produits (...) ; qu'aux termes du 11° de l'article 1382 dudit code : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties... les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA DISTILLERIES CHARENTAISES a utilisé au cours des deux années en litige, pour les besoins de son activité de production industrielle de vins, dix cuves de 1 500 hectolitres spécialement équipées de serpentins pour la vinification à partir de moût de raisin avec un contrôle permanent des températures, deux cuves de 1 500 hectolitres entièrement calorifugées pour la cristallisation par le froid des précipités tartriques, une cuve de 1 000 hectolitres et deux autres de 1 500 hectolitres pour l'élaboration de cuvées par l'assemblage de vins de diverses provenances, leur collage et leur clarification ; que les cuves dont s'agit, qui ont été effectivement utilisées pour les besoins du processus de fabrication des vins produits par la société requérante, constituent des installations d'exploitation d'un établissement industriel au sens du 11° précité de l'article 1382 du code général des impôts et non des installations destinées à stocker des produits au sens du 1° précité de l'article 1381 dudit code ; qu'elles sont, par suite, exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Considérant que la SA DISTILLERIES CHARENTAISES est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers et la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 à hauteur respectivement de 205 567 F soit 31 338,49 euros et de 69 446 F soit 10 586,97 euros ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SA DISTILLERIES CHARENTAISES la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 21 septembre 2000 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La SA DISTILLERIES CHARENTAISES est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Saint-Savinien, à hauteur de sommes s'élevant respectivement à 31 338,49 euros et à 10 586,97 euros.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à la SA DISTILLERIES CHARENTAISES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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00BX02785