Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2000 sous le n° 00BX02951, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE dont le siège est Hôtel de ville à Jouhet (86500) ;
L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98 337 du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1997 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a autorisé la mise à niveau de la station d'épuration des eaux usées de la commune du Dorat et le déversement des effluents dans le ruisseau de Courtoison ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées urbaines ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :
- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, anciennement article L. 372-3 du code des communes issu de l'article 35 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : -Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :1ºLes zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ; 3º Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 4º Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. ; qu'aux termes de l'article R. 2224-17 du même code, issu de l'article 14 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 : Le préfet établit, pour chaque agglomération susceptible de produire une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg par jour, un document proposant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes. Ces objectifs sont établis à partir des données permettant d'apprécier la sensibilité des milieux récepteurs aux pollutions. ; qu'aux termes de l'article R. 2224-19 du même code, issu de l'article 16 du décret du 3 juin 1994 : I. - Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg par jour élaborent, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, un programme d'assainissement. Lorsque l'agglomération comprend plusieurs communes, celles-ci élaborent conjointement le programme d'assainissement. II. - Le programme d'assainissement, qui doit être conforme aux objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18 et aux obligations résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 ainsi que des articles 19 à 21 du décret nº 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes comporte : 1º Un diagnostic du système d'assainissement existant... ;
Considérant que ni les dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, issu de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, ni celles des décrets n° 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 ne subordonnent les autorisations qu'elles prévoient et réglementent à la réalisation des opérations de délimitation prévues à l'article L. 2224-10 précité du code général des collectivités territoriales ni à l'établissement du document proposant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes et du programme d'assainissement visés respectivement aux articles R. 2224-17 et R. 2224-19 précités du même code ; que, par suite, en autorisant par l'arrêté attaqué du 1er décembre 1997, pris au titre de l'article 10 de la loi sur l'eau, la mise à niveau de la station d'épuration des eaux usées de la commune du Dorat et le déversement des effluents dans le ruisseau de Courtoison, alors même que les diverses zones d'assainissement n'avaient pas été délimitées, que le document proposant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes n'avait pas été établi et que le programme d'assainissement n'avait pas encore été élaboré, le préfet n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées, que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 19 octobre 2000, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE est rejetée.
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No 00BX02951