Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean Pierre X, élisant domicile ..., par Me Thierry Herve Bazin ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement N° 0201253 du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a reconnu coupable d'une contravention de grande voirie et l'a condamné à 1.000 euros d'amende, à 16.500 euros au titre des frais de remise en l'état et à 300 euros de frais de procédure ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Pyrénées-Atlantique ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.500 euros au titre des frais de procédure ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 que sont amnistiés en raison de leur nature les contraventions de police et les contraventions de grande voirie lorsqu'elles portent sur des infractions commises avant le 17 mai 2002 ; qu'il résulte de l'instruction que si le procès verbal de contravention de grande voirie litigieux n'a été dressé que le 30 mai 2002, les faits constituant l'infraction sont antérieurs au 17 mai 2002 ; que dès lors, les faits ne pouvant plus donner lieu au prononcé d'une sanction pénale, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette condamnation sont devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que s'il est soutenu qu'un mémoire du préfet des Pyrénées-Atlantique, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Pau le 24 octobre 2002, n'a pas été communiqué à M. X ; ce mémoire ne contenait aucun élément nouveau sur lequel se seraient appuyés les premiers juges ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait entachée d'irrégularité ;
Sur l'action domaniale :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code du domaine public fluvial : aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Pierre X ne conteste pas avoir déposé sans autorisation divers matériaux sur le domaine public fluvial à Hendaye ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a reconnu coupable d'une contravention de grande voirie et l'a en conséquence condamné à verser à l'Etat une indemnité correspondant aux frais de remise en état du domaine public ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'amende.
Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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No 03BX01505