Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2002, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES DE CHARENTE-MARITIME (A.D.A.P.E.I.) dont le siège est avenue Paul Langevin à Perigny Cedex (17184) ;
L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES DE CHARENTE-MARITIME (A.D.A.P.E.I.) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail en date du 16 mars 2001 refusant l'autorisation de licencier pour faute M. X ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :
- le rapport de M. Rey,
- les observations de Me Dunyach pour Me Fliche, avocat de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES DE CHARENTE-MARITIME (A.D.A.P.E.I.) ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 436-4 du code du travail : l'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de ce syndicat ; qu'il résulte de ces dispositions qu'avant de prendre sa décision, l'inspecteur du travail est tenu seulement de procéder à l'audition de l'employeur et du salarié protégé ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES DE CHARENTE-MARITIME (A.D.A.P.E.I.) n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière à défaut pour l'inspecteur de n'avoir pas entendu les travailleurs handicapés à l'origine de la révélation des faits reprochés ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail relatif aux délégués du personnel titulaires ou suppléants, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient dans l 'intérêt de l' ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que la demande de licenciement de M. X délégué du personnel de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES DE CHARENTE-MARITIME (A.D.A.P.E.I.) était fondée sur des vols commis au préjudice de tiers à l'occasion de son contrat de travail et pour lesquels il aurait impliqué des adultes handicapés qu'il encadrait, en exerçant sur eux des pressions, voire des menaces, pour qu'ils ne dévoilent rien ; que, d'une part, s'il est constant que le salarié protégé a emporté des matériaux sans autorisation de l'entreprise cliente dans laquelle il intervenait avec une équipe de travailleurs handicapés du centre d'aide par le travail géré par l'association requérante, le caractère frauduleux de cet emport n'est pas établi par les pièces du dossier dès lors que ces matériaux ont été entreposés dans les locaux du centre d'aide par le travail, au vu de tous et que l'intéressé soutient sans être contredit qu'ils étaient déclassés et destinés à la réalisation d'exercices par les handicapés et que l'entreprise cliente n'a formulé aucune demande de restitution à leur sujet ; que, d'autre part, le reproche d'implication des adultes handicapés que le salarié encadrait, reposant sur le seul témoignage de certains d'entre eux recueillis par le président de l'association requérante, n'est corroboré par aucune autre pièce du dossier ; qu'ainsi, les seuls faits établis constituant dans l'emport de matériaux déclassés sans autorisation de l'entreprise cliente, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES DE CHARENTE-MARITIME (A.D.A.P.E.I.) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail de la Charente-Maritime en date du 16 mars 2001 ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES DE CHARENTE-MARITIME (A.D.A.P.E.I.) à payer à M. X une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES DE CHARENTE-MARITIME (A.D.A.P.E.I.) est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES DE CHARENTE-MARITIME (A.D.A.P.E.I.) versera à M. X une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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02BX00831