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09/11/2004 | FRANCE | N°00BX01672

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 09 novembre 2004, 00BX01672


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2000 et complétée les 28 août et 18 septembre 2000, présentée par la SCP Maignial-Jusset pour Mme Marie-Josephe X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

- de réformer le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 13 avri12000 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à être indemnisée par l'Etat du préjudice subi du fait de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 17 janvier 1977 sur la route nationale 88 ;

- de condamner l'Etat à lui v

erser une somme de 618 685,70 F en réparation de ce préjudice, augmentée de la som...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2000 et complétée les 28 août et 18 septembre 2000, présentée par la SCP Maignial-Jusset pour Mme Marie-Josephe X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

- de réformer le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 13 avri12000 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à être indemnisée par l'Etat du préjudice subi du fait de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 17 janvier 1977 sur la route nationale 88 ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 618 685,70 F en réparation de ce préjudice, augmentée de la somme de 50 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse à condamné l'Etat à payer à Mme X la somme de 40 000 F en raison de l'aggravation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation survenu le 17 janvier 1977 dont il avait été déclaré responsable dans une proportion de 50 %, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 179 792 F en remboursement des prestations versées pour le compte de la victime ; que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn demandent une majoration des indemnisations qui leur ont été accordées ; que, par la voie de l'appel incident, l'Etat conclut à une diminution du montant de la somme allouée à Mme X ;

Sur le préjudice de Mme X :

Considérant qu'il est constant que Mme X n'occupe aucun emploi rémunéré ; qu'elle ne saurait, dès lors, prétendre à une indemnité pour perte de revenus au titre de son incapacité temporaire totale et partielle ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que la dégradation de son état de santé en relation directe avec l'accident précité a engendré un taux d'incapacité permanente partielle supplémentaire de 5% ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des préjudices subis par Mme X du fait des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et des souffrances physiques endurées en les évaluant, avant partage de responsabilité, à 80 000 et 30 000 F ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn :

Considérant que pour demander la majoration de la somme que le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui payer à titre de remboursement des prestations servies à Mme X, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn se fonde sur ce que les premiers juges auraient à tort refusé d'indemniser la perte de revenus alléguée par la victime pendant les périodes d'incapacité temporaire totale et partielle ; que la caisse conteste par ailleurs le rejet de sa demande de versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn avait intérêt à faire appel du jugement attaqué, même dans le cas où Mme X n'aurait pas été elle-même appelante ; que les conclusions susanalysées ne peuvent donc être déclarées recevables comme ayant été provoquées par l'appel de Mme X ; que lesdites conclusions ne peuvent être regardées que comme un appel distinct formé par la caisse contre l'Etat ; que cet appel, qui a été présenté le 17 septembre 2001, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, n'est pas recevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X d'une part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn d'autre part, une somme au titre des frais respectivement engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et les conclusions incidentes de l'Etat sont rejetées.

2

No 00BX01672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01672
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP MAIGNIAL - JEUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-09;00bx01672 ?
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