Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2000 et complétée les 28 août et 18 septembre 2000, présentée par la SCP Maignial-Jusset pour Mme Marie-Josephe X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
- de réformer le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 13 avri12000 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à être indemnisée par l'Etat du préjudice subi du fait de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 17 janvier 1977 sur la route nationale 88 ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 618 685,70 F en réparation de ce préjudice, augmentée de la somme de 50 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004,
le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse à condamné l'Etat à payer à Mme X la somme de 40 000 F en raison de l'aggravation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation survenu le 17 janvier 1977 dont il avait été déclaré responsable dans une proportion de 50 %, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 179 792 F en remboursement des prestations versées pour le compte de la victime ; que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn demandent une majoration des indemnisations qui leur ont été accordées ; que, par la voie de l'appel incident, l'Etat conclut à une diminution du montant de la somme allouée à Mme X ;
Sur le préjudice de Mme X :
Considérant qu'il est constant que Mme X n'occupe aucun emploi rémunéré ; qu'elle ne saurait, dès lors, prétendre à une indemnité pour perte de revenus au titre de son incapacité temporaire totale et partielle ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que la dégradation de son état de santé en relation directe avec l'accident précité a engendré un taux d'incapacité permanente partielle supplémentaire de 5% ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des préjudices subis par Mme X du fait des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et des souffrances physiques endurées en les évaluant, avant partage de responsabilité, à 80 000 et 30 000 F ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn :
Considérant que pour demander la majoration de la somme que le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui payer à titre de remboursement des prestations servies à Mme X, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn se fonde sur ce que les premiers juges auraient à tort refusé d'indemniser la perte de revenus alléguée par la victime pendant les périodes d'incapacité temporaire totale et partielle ; que la caisse conteste par ailleurs le rejet de sa demande de versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn avait intérêt à faire appel du jugement attaqué, même dans le cas où Mme X n'aurait pas été elle-même appelante ; que les conclusions susanalysées ne peuvent donc être déclarées recevables comme ayant été provoquées par l'appel de Mme X ; que lesdites conclusions ne peuvent être regardées que comme un appel distinct formé par la caisse contre l'Etat ; que cet appel, qui a été présenté le 17 septembre 2001, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, n'est pas recevable ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X d'une part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn d'autre part, une somme au titre des frais respectivement engagés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et les conclusions incidentes de l'Etat sont rejetées.
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No 00BX01672