Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2002, sous le n° 02BX00383, présentée par Me Ducruc-Niox, avocat pour M. Xavier X, demeurant ... et Mme Hélène Y demeurant ... ;
M. X et Mme Y demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 janvier 2002 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 1998, par laquelle le président de l'unité de Pau et des Pays de l'Adour a confirmé la décision du 26 octobre 1998 du président de l'université de formation et de recherche de la faculté de droit, d'économie et de gestion de Pau rejetant leur demande tendant à obtenir la dispense d'examen d'orientation de décembre 1998 de la première année de DEUG droit ;
- d'annuler ladite décision ;
- de condamner l'université de Pau et des pays de l'Adour à leur verser une somme de 457.35 euros au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur, alors en vigueur ;
Vu le décret n° 87-706 du 24 août 1987 modifiant le décret du 5 mai 1961, modifiant les conditions d'accès aux facultés et établissements d'enseignement supérieur en vue de favoriser la promotion sociale ;
Vu les arrêtés des 9 et 30 avril 1997 du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004,
le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours de l'année universitaire 1998, le conseiller-rapporteur au tribunal administratif de Pau, qui a participé au délibéré du jugement attaqué, enseignait le droit fiscal en maîtrise de droit à l'université de Pau et des pays de l'Adour ; que cette circonstance est à elle seule de nature à faire naître le doute sur l'impartialité des premiers juges à l'égard de la décision attaquée ; que M. X et Mme Y sont, par suite, fondés à soutenir que le tribunal administratif de Pau était irrégulièrement composé quand il a rendu le jugement attaqué et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X et Mme Y devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 août 1987 : peuvent s'inscrire en première année en vue de l'obtention du diplôme d'études universitaires générales (mention Droit) les titulaires du certificat de capacité en droit ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des deux examens de ce certificat. ; que l'article 6 de l'arrêté ministériel du 9 avril 1997 dispose que : Les études conduisant au DEUG commencent par un semestre d'orientation. Ce semestre initial permet à chaque étudiant d'aborder en situation universitaire, la ou les disciplines principales du DEUG (ou de la mention de DEUG) de son choix et de découvrir d'autres disciplines vers lesquelles il pourrait se réorienter. ; que l'article 18 du même arrêté prévoit que : L'obtention du DEUG, de la licence ou de la maîtrise implique notamment des contrôles écrits et des contrôles oraux ... Sauf dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, chaque année de DEUG est validée sur la base de la moyenne générale des unités d'enseignement. Les unités d'enseignement du premier semestre sont affectées du coefficient 2 pour l'unité d'enseignements fondamentaux et au maximum d'un total de 2 pour les unités méthodologiques et de découverte, sur décision du conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Lorsqu'un étudiant choisit de se réorienter vers un DEUG ou une mention de DEUG relevant de l'unité de découverte proposée au cours du premier semestre, les notes obtenues dans la discipline concernée sont dès lors affectée du coefficient 2 et les notes obtenues à l'unité fondamentale se substituent à celles-ci.... ;
Considérant que M. X et Mme Y ont sollicité une dispense de l'examen de décembre 1998 de la première année de DEUG de droit et du suivi des cours du premier semestre, au motif que, titulaires d'une capacité en droit, ils ne pouvaient s'inscrire qu'en DEUG mention droit, alors que cet examen avait pour objet de permettre un changement d'orientation des étudiants ; que, par décision du 30 novembre 1998, le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour a confirmé la décision du directeur de l'unité de formation et de recherches de droit de la faculté d'économie, de gestion et de droit de Pau rejetant leur demande de dispense ;
Considérant que les dispositions précitées de l'arrêté du 9 avril 1997 autorisant un changement d'orientation des étudiants après le premier semestre, qui ne méconnaissent ni l'article 1er du décret du 24 août 1987 relatif à la seule situation des titulaires de la capacité en droit et ne les autorisant qu'à s'inscrire en DEUG mention droit, ni l'égalité entre les étudiants, dès lors que tous les étudiants poursuivant leurs études en DEUG droit sont soumis aux mêmes examens, affectés des mêmes coefficients et suivent les mêmes enseignements quelle que soit leur origine, ne prévoient la possibilité d'être dispensé ni du suivi des enseignements ni de l'examen du premier semestre ; que, dès lors, l'autorité compétente était tenue de rejeter la demande de dispense de suivi des enseignements et d'examen du semestre d'orientation présentée par les requérants ; que l'autorité administrative ayant ainsi compétence liée, les autres moyens de la requête présentent un caractère inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 1998 du président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour rejetant leur demande de dispense d'examen et de suivi des cours du premier semestre 1998 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Pau et des pays de l'Adour qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à M. X et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 janvier 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Xavier X et Mme Hélène Y devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
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No 02BX00383