Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2000, sous le n° 00BX00840, et le mémoire ampliatif enregistré le 18 octobre 2002 présentés pour la SARL BCI, dont le siège social est 184 avenue Saint-Exupéry à Toulouse (31500) ;
La SARL BCI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97/0761 en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Midi-Pyrénées en date du 16 décembre 1996 mettant à sa charge la somme de 72.000 F, en tant que prestataire de formation professionnelle au cours de l'exercice allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre1994 ;
2°) d'annuler ladite décision et de lui accorder la décharge de la somme réclamée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-10 du code du travail, alors applicable : Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur de formation est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un contrat de qualification en date du 14 mars 1994 la SARL BCI a recruté Mme Valérie X en qualité de secrétaire administrative ; que, dans le cadre de ce contrat de qualification, la SARL BCI a conclu avec l'association pour le recrutement, l'aide à l'emploi et la formation (ARAEF) une convention de formation de qualification à l'emploi de secrétaire administrative d'une durée de 1.000 heures devant se dérouler du 14 mars au 9 septembre 1994 ; que cette association, qui n'avait à sa disposition aucun moyen matériel ou humain lui permettant de réaliser lesdites prestations, a confié, par contrat du 30 mai 1994, à M. X, directeur commercial de la SARL BCI, la réalisation de cette formation en qualité d'intervenant formateur pour le compte de l'association ; que si ladite formation, qui a été assurée au sein et avec les moyens de la société BCI, doit bien être regardée comme ayant été organisée et dispensée par la société BCI, cette circonstance, alors que la SARL BCI, qui avait obtenu du fonds d'assurance formation le remboursement des frais engagés pour la formation, a reversé à l'association pour le recrutement, l'aide à l'emploi et la formation (ARAEF) l'intégralité des sommes prévues par la convention, n'est pas de nature à faire regarder la SARL BCI comme ayant la qualité de dispensateur de formation au sens du livre IX du code du travail ; que, par suite, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Midi-Pyrénées n'a pu légalement, par la décision attaquée du 16 décembre 1996, faire entrer la SARL BCI dans le champ d'application du versement au Trésor public prévu par l'article L. 920-10 du code du travail ; que, dès lors, la SARL BCI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du versement au Trésor public prévu à l'article L. 920-10 du code du travail qui lui a été réclamé par la décision contestée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL BCI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 février 2000 et la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Midi-Pyrénées en date du 16 décembre 1996 sont annulés.
Article 2 : La SARL BCI est déchargée du versement au Trésor public de la somme de 72.000 F mise à sa charge par la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Midi-Pyrénées en date du 16 décembre 1996.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL BCI est rejeté.
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00BX00840