La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2004 | FRANCE | N°03BX00723

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 03BX00723


Vu, enregistrée le 28 mars 2003, la requête présentée pour le COMITE DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA HAUTE-GARONNE (CDDE 31) dont le siège social est Hôtel du département, place Saint Etienne à Toulouse (31090) par Me Cantier ;

Le COMITE DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA HAUTE-GARONNE (CDDE 31) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, en tant qu'elle autorise le licenciement de M. X, la décision du ministre de la solidarité et de l'emploi en date du 8

septembre 2000 et donné acte du désistement de l'action de M. Y et de l'u...

Vu, enregistrée le 28 mars 2003, la requête présentée pour le COMITE DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA HAUTE-GARONNE (CDDE 31) dont le siège social est Hôtel du département, place Saint Etienne à Toulouse (31090) par Me Cantier ;

Le COMITE DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA HAUTE-GARONNE (CDDE 31) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, en tant qu'elle autorise le licenciement de M. X, la décision du ministre de la solidarité et de l'emploi en date du 8 septembre 2000 et donné acte du désistement de l'action de M. Y et de l'union départementale des syndicats force ouvrière ;

2°) de constater l'absence de protection de MM. X et Y au moment de leur licenciement et le bien fondé de la mesure ;

3°) de condamner MM. X et Y, l'union départementale des syndicats force ouvrière de la Haute-Garonne et le ministre du travail de l'emploi et de la solidarité à lui verser la somme de 10.000 F chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de M. Rey, président-assesseur ;

- les observations de Me Noray-Espeig loco Me Cantier, avocat du COMITE DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA HAUTE-GARONNE (CDDE 31) et du département de la Haute-Garonne ;

- les observations de Me Thalamas, avocat de MM. X, Y et de l'union départementale des syndicats force ouvrière de la Haute-Garonne ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 26 décembre 2002 dont le COMITE DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA HAUTE-GARONNE (CDDE 31) fait appel le tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement des conclusions de M. Y et de certaines de celles présentées par M. X et l'union départementale des syndicats force ouvrière de la Haute-Garonne et annulé la décision prise sur recours hiérarchique par le ministre de l'emploi et de la solidarité en tant qu'elle autorise le COMITE DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA HAUTE-GARONNE (CDDE 31) à licencier M. X ;

Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que, d'une part, le requérant qui était défendeur en première instance et qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'avait présenté aucune conclusion reconventionnelle est sans intérêt pour faire appel du jugement en tant qu'il donne acte du désistement de certaines conclusions des demandeurs ; que, d'autre part, le COMITE DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA HAUTE-GARONNE (CDDE 31) qui demande en appel l'annulation des décisions du ministre de l'emploi et de la solidarité est sans intérêt pour faire appel, quels que soient les motifs d'annulation retenus par les premiers juges, du dispositif du jugement attaqué qui a annulé la décision du ministre autorisant le licenciement de M. X ; qu'ainsi le requérant est sans intérêt et, par suite, sans qualité pour demander l'annulation du jugement attaqué ; que sa requête est donc irrecevable ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. Y, X, l'union départementale des syndicats force ouvrière de la Haute-Garonne et le ministre de l'emploi et de la solidarité qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer au COMITE DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA HAUTE-GARONNE (CDDE 31) la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le COMITE DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA HAUTE-GARONNE (CDDE 31) à payer à MM. Y, X et à l'union départementale des syndicats force ouvrière de la Haute-Garonne une somme de 800 euros chacun ;

DECIDE

Article 1er : La requête du COMITE DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA HAUTE-GARONNE (CDDE 31) est rejetée.

Article 2 : Le COMITE DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA HAUTE-GARONNE (CDDE 31) versera à MM. Y et X et l'union départementale des syndicats force ouvrière une somme de 800 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

03BX00723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00723
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-16;03bx00723 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award