Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2001, la requête présentée pour M. Michel X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 3 août 1995 portant suppression à compter du 25 février 1994 de l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficiait ;
- d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de lui verser ladite allocation à compter du 25 février 1994 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004,
- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;
- les observations de Me Maillé, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960 : L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen (...) et l'allocation est attribuée sans limitation de durée (...) où, le cas échéant, supprimée. (...) ; que le deuxième alinéa de l'article 2 du même décret dispose : Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X souffrait avant l'accident de trajet dont il a été victime le 19 mai 1988 d'une affection névrotique, et que les troubles résultant de cette affection ont été aggravés par cet accident ; que, par suite, le taux d'invalidité à retenir après calcul de la validité restante étant inférieur à 10 % à la date de la révision quinquennale, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a supprimé, à compter du 25 février 1994, l'allocation temporaire d'invalidité dont M. X bénéficiait depuis le 25 février 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
No 01BX01033