Vu, enregistrée le 28 juillet 2004, la requête présentée pour Mme Catherine X demeurant ... par la SCP Beauchard, Bodin, Demaison, Garrigues, Hidreau, Lefevre ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du centre communal d'action sociale de La Rochelle en date du 8 juillet 2003 l'excluant définitivement du service ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner le centre communal d'action sociale de La Rochelle à lui verser la somme de 1.200 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :
- le rapport de M. Rey,
- les observations de Me Lefevre, avocat de Mme X ;
- les observations de Me Perrineau, avocat du centre communal d'action sociale de La Rochelle ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, 15 jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le respect de ce délai s'impose, y compris lorsque, en raison du report de la date d'une réunion du conseil de discipline, l'administration convoque de nouveau cette formation consultative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après la tenue d'une première réunion le 30 mai 2003, Mme X a été avertie par une lettre qui a été présentée à son domicile le 5 juin 2003 mais dont elle n'a accusé réception que le 6 juin 2003 que le conseil de discipline devant donner son avis sur la sanction proposée par le président du centre communal d'action sociale de La Rochelle se réunissait le 20 juin 2003 ; qu'ainsi Mme X n'ayant pas bénéficié, pour préparer sa défense, du délai de 15 jours prévu par les dispositions précitées, l'administration a commis une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du centre communal d'action sociale de La Rochelle en date du 8 juillet 2003 l'excluant définitivement du service ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au centre communal d'action sociale de La Rochelle la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre communal d'action sociale de La Rochelle à verser à Mme X la somme de 1.200 euros qu'elle demande à ce titre ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 mai 2004, ensemble l'arrêté du président du centre communal d'action sociale de La Rochelle en date du 8 juillet 2003 sont annulés.
Article 2 : Le centre communal d'action sociale de La Rochelle versera à Mme X la somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de La Rochelle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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04BX01268