Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X domicilié ..., par Me Jean-Paul Granier ; M. Alain X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 décembre 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 4 et 5 du permis de construire délivré le 19 mars 2001, prévoyant un versement pour dépassement du plafond légal de densité et une participation pour non réalisation de places de stationnement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits articles ;
3°) de condamner la commune de Saint-Martin de Ré à lui verser une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005,
- le rapport de M. Rey ;
- les observations de M. X ;
- les observations de Me Veyrier, avocat de la commune de Saint Martin de Ré ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. ; que cette obligation de notification ne concerne que les décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation du sol ; qu'en aucun cas, les prescriptions d'un permis de construire fixant le montant d'une taxe d'urbanisme ou d'une participation ne sauraient, constituer une décision d'occupation ou d'utilisation du sol ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'annulation des dispositions litigieuses du permis de construire délivré le 19 mars 2001 adressée aux premiers juges par M. X ne visait que les prescriptions financières dont ledit permis constituait le fait générateur ; que dès lors, le requérant n'avait pas l'obligation de notifier sa requête conformément aux dispositions précitées ; que c'est donc à tort que le président du Tribunal administratif de Poitiers, a rejeté la requête comme entachée d'irrecevabilité ; qu'ainsi son ordonnance en date du 31 décembre 2001 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
Sur la légalité du versement pour dépassement du plafond légal de densité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : La détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur peuvent être confiées, sur sa demande ou avec son accord, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, lorsqu'elle est autre que l'Etat, par arrêté du préfet pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. Cette autorité est substituée au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, pour exercer cette mission au nom de l'Etat ; qu'aux termes de l'article A. 424-1 du même code : En application de l'article R. 424-1, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent se faire confier l'établissement de l'assiette et la liquidation de l'ensemble des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur, soit : ... le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un arrêté du préfet ait délégué cette compétence au maire de la commune de Saint-Martin de Ré alors que le permis de construire litigieux a été délivré au nom de la commune ; que dès lors, l'imposition contestée est entachée d'incompétence ; qu'ainsi, l'article 4 du dit permis prévoyant le versement pour dépassement du plafond légal de densité doit être annulé ;
Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par la présente décision ;
Sur la légalité de la participation pour non-réalisation de places de stationnement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, (...) il peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 80 000 F par place de stationnement. ; que pour le calcul des places de stationnement, seuls les besoins tels qu'ils ressortent du nouveau projet doivent être pris en compte sauf disposition contraire du plan d'occupation des sols ; que, si le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Martin de Ré prévoit une aire de stationnement par logement, il ne comporte, en revanche aucune disposition sur la prise en compte de la situation antérieure du bâtiment dans le calcul des places de stationnement ; que dès lors et alors même que les modifications apportées à la construction existante auraient pour objet de rendre celle-ci plus conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols, il ne peut être tenu compte de l'utilisation antérieure de l'immeuble ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de permis de construire déposée par le requérant, que l'autorisation porte sur la création de quatre logements supplémentaires et l'extension d'un de ceux déjà existants ; qu'ainsi cinq places de stationnement supplémentaires sont nécessaires ; que le requérant étant dans l'impossibilité technique de réaliser lui-même ces places de stationnement, c'est à bon droit que la commune, qui n'était pas tenue de faire apparaître le mode de calcul de la dite participation dans le permis de construire, a établi la participation pour non-réalisation de places de stationnement sur la base de cinq places ; que dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de l'article 5 du dit permis en ce qu'il a fixé la participation à la réalisation d'aires de stationnement sur la base de cinq places doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Saint-Martin de Ré la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Martin de Ré à payer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Poitiers du 31 décembre 2001 est annulée.
Article 2 : L'article 4 du permis de construire en date du 19 mars 2001 est annulé.
Article 3 : La commune de Saint Martin de Ré versera à M. Alain X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.
4
No 02BX00826