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17/05/2005 | FRANCE | N°01BX01488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 17 mai 2005, 01BX01488


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2001, présentée par Me Ramassamy, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, ayant son siège social à Bellepierre à Saint-Denis (97405) ; le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000707 du 7 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 24 mars 2000 par laquelle le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON a affecté Mme X au service de restaurant libre service de l'établissement, a enjoint au ce

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Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2001, présentée par Me Ramassamy, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, ayant son siège social à Bellepierre à Saint-Denis (97405) ; le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000707 du 7 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 24 mars 2000 par laquelle le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON a affecté Mme X au service de restaurant libre service de l'établissement, a enjoint au centre hospitalier d'affecter l'agent dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 1000 F par jour à un emploi exclusif de toute exposition au nickel et au formol et a mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif et de la condamner aux dépens et à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :

- le rapport de M. Doré,

- les observations de Me Ramassamy, représentant le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 14 mai 1999, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 5 mai 1997 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON avait affecté Mme X au service d'accueil des urgences, par le motif que l'agent présente une dermatose due à une allergie de contact à plusieurs produits, dont le nickel, et doit éviter la manipulation du linge hospitalier et le contact avec des désinfectants ou des détergents ainsi qu'avec les éléments métalliques du mobilier hospitalier et que les services de blanchisserie, de médecine et de chirurgie sont à ce titre des postes à risques ; qu'à la suite de cette annulation, l'administration a affecté l'agent à des tâches de secrétariat au comité de gestion des oeuvres hospitalières de la Réunion puis, à compter du 22 février 2000, à l'accueil du service de gynécologie-maternité ; que Mme X a, le même jour, saisi le tribunal administratif d'une demande d'exécution du jugement du 14 mai 1999 ; que le centre hospitalier a alors, par décision du 24 mars 2000, affecté l'agent au restaurant libre service de l'établissement à compter du 21 mars 2000 ; que, par jugement du 7 mars 2001, le tribunal administratif a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 2000, dont il s'est estimé saisi, affectant l'agent au restaurant libre service et, d'autre part, enjoint à l'administration, sous astreinte de 1000 F par jour de retard au-delà d'un délai de quinze jours, de mettre un terme à cette affectation et de placer l'intéressée dans un autre service, exclusif de toute exposition au nickel et au formol ;

Considérant que l'exécution du jugement du 14 mai 1999 impliquait que l'administration affectât Mme X à un poste situé en dehors des services de blanchisserie, de médecine et de chirurgie et n'exigeant pas la manipulation du linge hospitalier et le contact avec des désinfectants, des détergents et des éléments métalliques du mobilier hospitalier ; qu'en affectant l'agent en remplacement à un poste de secrétariat à la direction des ressources humaines puis, à l'issue de ce remplacement, à un poste d'accueil du service de maternité éloigné de plusieurs dizaines de mètres de la partie médicale puis, en dernier lieu, au restaurant libre service de l'établissement, postes dans lesquels le contact avec du formol ou avec des ustensiles contenant effectivement du nickel n'a pas été établi, compte tenu des tâches confiées à l'agent, le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON n'a pas méconnu l'exécution du jugement susdécrit ; que la demande d'exécution dudit jugement devant le tribunal administratif était donc irrecevable ;

Considérant que la décision d'affectation de Mme X au libre service de l'établissement à compter du 21 mars 2000, ainsi qu'il l'a été dit ci-avant, n'exposait pas l'agent, compte tenu des tâches qui lui étaient réservées, à des risques de contact avec des produits allergènes ; qu'ainsi, l'administration n'a pas fait une appréciation inexacte de l'état de santé de l'intéressée en l'affectant à ce service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a fait droit aux demandes de Mme X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON à verser à Mme X la somme demandée au titre des frais exposés et qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en faveur du centre hospitalier ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 mars 2001 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON et de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01BX01488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01488
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Gérard DORE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : RAMASSAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-17;01bx01488 ?
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