Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, ayant son siège social à Bellepierre à Saint-Denis (97405), par Me Ramassamy, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000379 du 7 mars 2001 en tant que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 1er mars 2000 par laquelle le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON a placé Mme X en congé sans traitement pour la période du 22 au 25 février 2000, condamné l'administration à verser à l'agent son traitement pour la période du 22 au 25 février 2000 ainsi que, pour les traitements du 22 au 27 février 2000, les intérêts légaux, décomptés à compter du 29 mai 2000, et condamné l'administration à verser 1000 F à Mme X au titre des frais exposés ;
2°) de rejeter la demande de Mme X et de la condamner aux dépens et à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :
- le rapport de M. Doré,
- les observations de Me Ramassamy, représentant le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit dans un délai de quarante-huit heures faire parvenir à l'autorité administrative un certificat émanant d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite Le comité médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé ;
Considérant que Mme X a adressé à sa hiérarchie un arrêt de travail délivré par son médecin traitant le Dr Y, pour la période du 3 au 25 février 2000 ; qu'une contre-visite a été effectuée le 18 février 2000, par le Dr Z, médecin agréé de l'administration ; que ce praticien a conclu à la possibilité de reprise du travail le 22 février 2000 ; que l'administration a avisé l'agent de cet avis de reprise et l'a mise en demeure de reprendre son emploi à compter du 22 février 2000 ; que Mme X n'a pas sollicité la saisine du comité médical, seul compétent pour connaître du bien-fondé de l'avis du médecin agréé ; qu'elle n'a cependant pas repris son travail le 22 février 2000 ; qu'elle a produit le 24 février 2000 un nouvel arrêt de travail jusqu'au vendredi 25 février, délivré par le Dr A, généraliste traitant ; que l'agent n'a repris son service que le 28 février 2000 ; que par décision du 1er mars 2000, le centre hospitalier départemental a placé Mme X en congé sans traitement du 22 au 27 février 2000, puis par décision rectificative du 28 novembre 2000, du 22 au 25 février 2000 ;
Considérant que le tribunal administratif a annulé la décision du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON par le motif que ce dernier n'établissait pas que l'état de santé de Mme X lui permettait la reprise de ses fonctions ; que CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON produit devant la cour le rapport du médecin agréé dont il résulte que l'état de santé constaté à l'époque permettait une reprise de travail au 22 février 2000 pour des tâches essentiellement administratives, ce qui était le cas des fonctions confiées à l'intéressée dans le service d'accueil de gynécologie ; que, dans ces conditions, l'agent pouvait reprendre son travail le 22 février 2000 ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif susdécrit pour annuler la décision du 1er mars 2000 plaçant Mme X en position de congé sans traitement pour la période du 22 au 27 février 2000 ensuite ramenée à la période du 22 au 25 février 2000 ;
Considérant qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;
Considérant que la circonstance, alléguée par Mme X, que la contre-visite par le médecin agréé de l'administration se serait déroulée dans des conditions jugées superficielles par la requérante ne permet de remettre en cause ni la régularité ni le bien-fondé de l'avis de ce médecin spécialiste, qui ramenait au 21 février 2000 le terme de l'arrêt de travail initialement fixé au 25 février 2000 ; que la mise en demeure de reprendre le travail adressée par l'administration à Mme X visait la teneur dudit avis du médecin spécialiste ; que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON n'était pas tenu de joindre à ladite mise en demeure une copie de ce document ; qu'il appartenait dès lors à l'agent, si elle entendait ne pas reprendre son travail à compter du 22 février 2000, de solliciter la saisine du comité médical, seul compétent pour apprécier le bien-fondé de l'avis formulé par l'expert au vu de l'état de santé de Mme X ; qu'à défaut d'une telle demande de saisine, l'agent était tenu de reprendre son travail au 22 février 2000 ; que la production d'un nouveau certificat, délivré par un autre médecin traitant, d'ailleurs à compter du 24 février 2000 seulement, n'était pas de nature à modifier la situation de Mme X, qui n'alléguait pas de cause nouvelle susceptible de justifier un arrêt de travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 à 6 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision du 1er mars 2000 et l'a condamné par voie de conséquence à payer à Mme X les traitements restés en litige correspondant à la période visée par cette décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à verser à Mme X la somme demandée au titre des frais exposés ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser au CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON la somme demandée au titre des frais exposés ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2 à 6 du jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion sont annulés et les conclusions de la demande de Mme X concernées par ces articles sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON et de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 01BX01489