Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005, présentée pour Mme Micheline X, demeurant ..., par Me Alain Ciria ;
Mme X demande à la cour :
- de rectifier son arrêt n° 04BX00064 du 10 novembre 2004 condamnant, en son article 2, l'Etat à verser à Mme Micheline X, ex - Mme Y, notamment, une somme de 44 011,15 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2002 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 29 079,82 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2002 ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :
- le rapport de M. Margelidon
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ( ...) ;
Considérant que pour évaluer le montant du préjudice dont faisait état Mme X, épouse séparée de biens de M. Jean Z, la cour, par l'arrêt du 10 novembre 2004 dont il est demandé rectification, a considéré qu'au regard d'un montant de 29 079,40 euros l'administration soutenait sans être contredite que ladite somme n'avait pas été recouvrée ; que si l'administration, à l'occasion du recours en rectification d'erreur matérielle, admet qu'une somme de 29 076,22 euros a été recouvrée le 24 avril 2001, la requérante n'établit pas, ni même ne soutient, qu'au vu du dossier soumis à la cour lors du litige qui a donné lieu à l'arrêt dont il est demandé rectification, cette dernière ait commis une erreur matérielle ; que dans la mesure où la requérante entendrait contester la manière dont la cour a estimé les règles de dévolution de la charge de la preuve, il s'agirait d'une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être contestée par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle introduit par Mme X doit être rejeté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 05BX00107