Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE FOURAS, représentée par son maire, par la SCP Begeault Beauchard et associés ; la COMMUNE DE FOURAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à la société familiale d'Hilroc la somme de 340 000 F du fait de son éviction de l'esplanade du Sémaphore ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de condamner la société familiale d'Hilroc à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005,
- le rapport de Mme Le Gars ;
- les observations de Me Garrigues, avocat de la COMMUNE DE FOURAS ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL familiale d'Hilroc, exploitant une activité de mini golf, bar et jeux sur l'Esplanade du Sémaphore de la COMMUNE DE FOURAS, bénéficiait d'un contrat de bail conclu à compter du 1er avril 1980 en application de la réglementation sur les baux commerciaux ; que ce bail a été renouvelé en 1989 par tacite reconduction ; qu'en 1996 la COMMUNE DE FOURAS a décidé de mettre fin à cette occupation du domaine public et de ne pas renouveler le bail arrivant à échéance au 1er avril 1998 ; qu'à la demande de la société, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné la COMMUNE DE FOURAS à lui verser une somme de 340 000 F en réparation de son préjudice ; que la commune fait appel du jugement ; que la société familiale d'Hilroc, par la voie de l'appel incident demande que cette indemnité soit portée à la somme de 2 206 390 F ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'en concluant ce contrat de bail sur des terrains situés sur le domaine public, la COMMUNE DE FOURAS a laissé croire à la SARL familiale d'Hilroc qu'elle était occupante dans les conditions prévues par la législation sur les baux commerciaux, commettant ainsi une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la circonstance que le notaire aurait également commis une faute lors de la conclusion du bail commercial, n'est pas de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la conclusion d'un tel bail commercial par la COMMUNE DE FOURAS qui cherchait à récupérer son terrain, n'a été possible que du fait de M. X, fondateur de la SARL familiale d'Hilroc qui a ainsi participé activement à la conclusion de ce bail ; que ce fait est de nature à exonérer la COMMUNE DE FOURAS de sa responsabilité pour moitié ;
Sur le préjudice indemnisable :
Considérant que le préjudice résultant du coût de démolition des installations et du licenciement du gérant de la société n'est pas établi ; que la SARL familiale d'Hilroc, qui n'a jamais été légalement titulaire d'un bail commercial à cet emplacement, n'a pas pu constituer un fonds de commerce sur le domaine public ; qu'elle n'est pas fondée à demander une indemnité d'un montant égal à la valeur de son fonds de commerce ; que la COMMUNE DE FOURAS ne peut se prévaloir des stipulations du contrat de bail illégal pour soutenir que la propriété de l'immeuble construit par la société lui aurait été transférée ; qu'en évaluant à 340 000 F la valeur résiduelle de l'immeuble construit par la société, le Tribunal administratif de Poitiers n'a pas fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice ; que compte tenu du partage de responsabilité, la somme que la COMMUNE DE FOURAS a été condamnée à verser à la SARL familiale d'Hilroc doit être ramenée à 170 000 F soit 25 916,33 euros ; que les conclusions incidentes de la SARL familiale d'Hilroc doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SARL familiale d'Hilroc ou la COMMUNE DE FOURAS à payer à l'autre partie la somme qu'elle réclame à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La somme que la COMMUNE DE FOURAS a été condamnée à payer à la société familiale d'Hilroc par jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 30 juin 2000 est ramenée à 25 916,33 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 30 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE FOURAS et les conclusions de la société familiale d'Hilroc sont rejetés.
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No 00BX02592