Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2001 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 juillet 2001, présentés pour M. et Mme Noble X élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2001 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de leur accorder décharge des suppléments d'impôt litigieux ;
3°) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005,
- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;
- les observations de Me Vouille se substituant à Me Tse, avocat de M. et Mme X ;
- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; que selon l'article 83 du même code : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement...Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ;
Considérant que M. et Mme X, qui exercent respectivement l'activité de maître de conférences à l'université de Bordeaux et celle de professeur de science médico-sociale à Bordeaux, se sont placés sous le régime des frais réels pour leur imposition à l'impôt sur le revenu des années 1994 et 1995 ; qu'il leur appartient de justifier que les frais professionnels qu'ils ont déduits de leur revenu imposable se sont élevés à un montant supérieur à celui retenu par l'administration ;
Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne les frais de déplacement, que M. X fait valoir qu'il a travaillé plus de 200 jours par an et qu'il y a lieu d'admettre la déduction de 4 770 kilomètres en plus de ceux admis par le service et par le tribunal administratif, au titre des frais engagés ; que le requérant ne démontre pas, par l'emploi du temps qu'il produit, que tant l'administration que le tribunal administratif auraient insuffisamment pris en compte lesdites dépenses ;
Considérant, en second lieu, en ce qui concerne les frais de documentation et d'achat de journaux engagés par Mme X, et déduits de ses revenus imposables, que la requérante ne fournit aucune pièce justificative de ces dépenses ; que, par suite, sa demande de prise en compte desdits frais ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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No 01BX01056