Vu 1°) la requête enregistrée le 16 août 2001 sous le n° 01BX01960 au greffe de la Cour présentée pour Mme Marie-France X élisant domicile... ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 28 juin 2001 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Pau du 19 décembre 1996, d'autre part, à la condamnation de la commune d'Escout à lui verser la somme de 700 000 F à titre de dommages et intérêts ;
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Vu 2°) la requête enregistrée le 16 août 2001 sous le n° 01BX01961 au greffe de la Cour présentée pour M. Aristide Y élisant domicile... ; M. Y demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 28 juin 2001 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Pau du 19 décembre 1996, d'autre part, à la condamnation de la commune d'Escout à lui verser la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005,
- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 01BX01960 de Mme X et n° 01BX01961 de M. Y présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mme X et celle de M. Y tendant à obtenir l'exécution du jugement du 19 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Pau avait annulé le permis de construire délivré le 13 mai 1993 par le maire d'Escout pour la réalisation d'une salle polyvalente, le Tribunal administratif de Pau a relevé que, compte tenu du motif d'annulation retenu par ce jugement, fondé sur l'absence de délégation de signature donné par le maire à l'adjoint ayant délivré le permis de construire, l'exécution de ce jugement impliquait seulement pour la commune l'obligation de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire cette salle polyvalente ; que Mme X et M. Y ne critiquent pas cette motivation et n'invoquent pas de moyen nouveau ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, de rejeter leurs requêtes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune d'Escout n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à Mme X et à M. Y la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme X et de M. Y sont rejetées.
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No 01BX01960,01BX01961