Vu la requête enregistrée le 25 avril 2001 au greffe de la Cour présentée pour Mme Nicole X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 20 mars 2001 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément de contribution sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
2°) de lui accorder décharge de cette imposition et des intérêts de retard y afférents ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005,
- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts dans sa rédaction, applicable à l'année d'imposition en litige, antérieure à la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 : ''I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu : a. Des revenus fonciers ; b. Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; d. Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ; e. Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel... ; f. Des revenus des locations meublées non professionnelles ; g. De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article L. 163-3 du code de sécurité sociale... III. La contribution portant sur les revenus mentionnés au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu'' ; que l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : ''Sont soumis à la contribution les bénéfices non commerciaux et les bénéfices industriels et commerciaux au sens des dispositions du code général des impôts qui ne sont pas visés aux articles 128 et 130 de la présente loi...'' ; qu'aux termes de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale : ''Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale...'' ;
Considérant que la contribution sociale généralisée en litige est assise sur le montant net d'une plus-value réalisée par le requérant à l'occasion de la cession d'un élément d'actif d'une entreprise commerciale ; qu'en vertu des dispositions précitées, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître du litige afférent à une telle contribution ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;
Sur le recours incident du ministre :
Considérant qu'en appel, le ministre demande le rétablissement de Mme X au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu de l'année 1993, à raison des droits et pénalités qui ont été déchargés par le Tribunal administratif de Pau ; que, toutefois, Mme X ne fait appel du jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions portant sur le complément de contribution sociale généralisée qui lui est réclamé pour l'année 1993 ; que les conclusions du recours incident du ministre, qui ont trait à une imposition autre que celle sur laquelle porte l'appel principal, soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel principal et sont, par suite, irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Mme X la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions du recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés.
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No 01BX01080