Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Wilfried X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 3 janvier 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 6 juillet 2005, fait le rapport et entendu :
- les observations de Me Raffard, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Le Gars, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête, qui contient des moyens d'appel, répond aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Gironde du 30 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X réside en France depuis juin 1998 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour mention étudiant jusqu'en décembre 2002 ; qu'il vit depuis 2003 avec une ressortissante française ; qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté litigieux, il était lié avec celle-ci, qu'il a d'ailleurs épousée depuis, par un pacte civil de solidarité signé un an auparavant ; que quatre de ses frères et soeurs vivent en France, dont deux sont conjoints de Français ; qu'il n'est pas contesté que, comme il le soutient, il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminé et a fondé une association ; que, dès lors, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Gironde, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 3 janvier 2005 par le préfet de la Gironde ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 avril 2005 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde en date du 3 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 05BX00931Erreur ! Aucune variable de document fournie.
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