Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2001 sous le n° 01BX01163, présentée pour Mme Hélène X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 1998 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain situé au lieu-dit Errmunia à Bidarray ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005,
- le rapport de Mme Hardy ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 21 octobre 1998 pour la parcelle cadastrée D.666 située sur le territoire de la commune de Bidarray ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative... ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1º L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2º Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3º Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4º Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application. ;
Considérant que, pour déclarer inconstructible le terrain dont s'agit, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé sur la circonstance qu'il est situé en zone naturelle à vocation agricole, à l'écart des zones déjà bâties ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain objet du certificat d'urbanisme litigieux est situé à proximité du bourg de Bidarray et d'un nombre suffisant de constructions, dans un secteur caractérisé par un habitat dispersé ; que cette parcelle est située en bordure d'un chemin rural et est desservie par les réseaux d'eau, d'électricité et par une ligne téléphonique ; qu'ainsi ce terrain doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme faisant partie d'une zone urbanisée au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a considéré que le préfet était tenu, en application de l'article L. 410-1 précité du code de l'urbanisme, de délivrer à Mme X un certificat d'urbanisme négatif et que les autres moyens formulés par la requérante étaient inopérants ;
Considérant, toutefois, que le certificat d'urbanisme litigieux est également fondé sur les motifs tirés de ce que le projet envisagé est de nature à porter atteinte au caractère des lieux et de ce que la mise en place d'un dispositif individuel d'assainissement, nécessaire en l'absence de réseau public, n'est pas envisageable sans risque de porter atteinte à la salubrité publique ;
Considérant que Mme X a sollicité un certificat d'urbanisme en se fondant sur les dispositions précitées du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; que cette demande ne portait donc pas sur une opération déterminée au sens des dispositions du b) de cet article ; que, par suite, en se fondant, pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif contesté, sur la circonstance que le projet envisagé est de nature à porter atteinte au caractère des lieux, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant que Mme X produit une attestation d'un entrepreneur, non contredite par le ministre chargé de l'équipement, selon laquelle un réseau individuel d'assainissement sur la parcelle dont s'agit est réalisable par la mise en place d'une tranchée filtrante de 90 mètres et d'une fosse toutes eaux de 4 000 litres ; que, dans ces conditions, en se fondant, pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif litigieux, sur la circonstance que, eu égard à la nature du sol, à la topographie du terrain et à la superficie du sol, la mise en place d'une telle installation individuelle n'était pas envisageable sans risque de porter atteinte à la salubrité publique, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 6 mars 2001 et le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 21 octobre 1998 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme Hélène X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
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No 01BX01163