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19/07/2005 | FRANCE | N°01BX02184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 19 juillet 2005, 01BX02184


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2001 sous le n° 01BX02184 présentée pour la COMMUNE DE SAINT CYR (87310), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT CYR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de M. X, annulé la délibération en date du 24 septembre 1998 par laquelle le conseil municipal de Saint Cyr a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées section F n° 636, 637, 638 et 13 ;

2°) de rejete

r les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Lim...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2001 sous le n° 01BX02184 présentée pour la COMMUNE DE SAINT CYR (87310), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT CYR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de M. X, annulé la délibération en date du 24 septembre 1998 par laquelle le conseil municipal de Saint Cyr a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées section F n° 636, 637, 638 et 13 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Longeagne, avocat de la COMMUNE DE SAINT CYR ;

- les observations de Me Hui Bon Hoa, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT CYR interjette appel du jugement, en date du 12 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de M. X, annulé la délibération en date du 24 septembre 1998 par laquelle le conseil municipal de Saint Cyr a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées section F n° 636, 637, 638 et 13 dont M. X s'était porté acquéreur ; que M. X, par la voie de conclusions incidentes, demande la condamnation de la commune à réparer les préjudices qu'il a subi du fait de cette décision ;

Sur les conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT CYR :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1, alinéa 2, du code de l'urbanisme : Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ; qu'il résulte de ces dispositions que les communes ne peuvent décider d'exercer le droit de préemption urbain mentionné à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que si, à la date à laquelle cette décision est prise, elles ont effectivement un projet d'action ou d'opération d'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du même code ;

Considérant que, si le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT CYR ne s'est pas borné, par la délibération contestée, à faire état de nombreuses demandes de location formulées par de jeunes couples et du souci de la commune de continuer à oeuvrer pour un renforcement de la population et lutter contre la désertification mais a expressément indiqué dans ladite délibération que le terrain constructible de plus de 4 000 m² permettait la construction d'un ou deux logements locatifs en plus de la maison actuelle habitable, une telle motivation n'est pas, en l'absence de toute justification par la commune d'un projet d'action suffisamment précis et certain ou de toute référence à une opération en cours ou envisagée, conforme aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 210-1 alinéa 2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la délibération litigieuse est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT CYR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 24 septembre 1998 ;

Sur les conclusions présentées par M. X :

Considérant que, si M. X demande à ce que la COMMUNE DE SAINT CYR soit condamnée à réparer les préjudices qu'il a subi du fait de l'intervention de la décision litigieuse, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté ; qu'il doit en outre proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d'acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la COMMUNE DE SAINT CYR ait revendu à un tiers le bien préempté ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'obligation de proposer le bien préempté à M. X porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; que, par suite, M. X et fondé à demander à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE SAINT CYR de lui proposer la cession du bien illégalement préempté par la délibération du 24 septembre 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT CYR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT CYR est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE DE SAINT CYR de proposer à M. X d'acquérir les parcelles cadastrées section F n° 636, 637, 638 et 13.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

3

No 01BX02184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX02184
Date de la décision : 19/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : LONGEAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-19;01bx02184 ?
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