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04/10/2005 | FRANCE | N°02BX00295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 octobre 2005, 02BX00295


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2002, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Jean Camicas, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;

- de lui accorder la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2002, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Jean Camicas, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;

- de lui accorder la décharge de ces impositions ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Texier, président assesseur,

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) ; que l'administration fiscale a refusé à M. X, pour les années 1993, 1994 et 1995, le bénéfice des dispositions précitées en estimant que l'activité qu'il exerçait n'était ni industrielle ni commerciale ;

Considérant que l'entreprise créée par M. X le 11 mai 1990 sous l'enseigne DAO Service a pour activité le dessin industriel du bâtiment ; que l'activité de M. X, qu 'il exerce sans collaborateur, consiste dans la transcription informatique des dessins industriels ou des dessins du bâtiment réalisés manuellement que lui confient des entreprises à des fins de conservation et d'archivage au moyen d'un logiciel de dessin assisté par ordinateur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette activité, même si elle se traduit par l'exécution de tracés au moyen d'une souris , nécessite la mise en oeuvre, à titre prépondérant, de qualités spécifiques d'habileté manuelle ; que, dans ces conditions, et alors même que le logiciel utilisé est d'un type courant et que l'activité de l'intéressé consiste en une transcription fidèle des originaux sans aucune part de conception, de calculs ou d'études, M. X doit être regardé comme exerçant non une activité industrielle, commerciale ou artisanale mais une activité non commerciale ; que l'inscription de l'entreprise au registre des métiers et la circonstance qu'il exécuterait ses prestations en sous-traitance sont sans incidence sur la qualification de l'activité au regard de la loi fiscale ;

Considérant que M. X, qui n'exerce pas une activité dans laquelle le travail manuel est prépondérant, ne peut utilement se prévaloir ni de la réponse à M. Daille, député, en date du 29 février 1936, relative à la qualification au regard de la patente de l'activité d'un dessinateur dont les opérations consistent principalement en un travail manuel, ni de l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 relative à la taxe professionnelle, qui définit les activités artisanales comme des activités dans lesquelles le travail manuel est prépondérant ;

Considérant, par ailleurs, que si M. X fait valoir qu'il pourrait être regardé comme un sous-traitant, exerçant en cette qualité une activité industrielle et commerciale, il ne produit aucun contrat de sous-traitance ; qu'il ne peut donc utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse à M. Million, député, en date du 22 décembre 1980, aux termes de laquelle les opérations réalisées dans le cadre d'une activité de sous-traitance revêtent un caractère commercial ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la décision de dégrèvement qui lui a été accordée au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1990, qui n'est pas motivée et ne peut ainsi, en tout état de cause, être regardée comme une prise de position formelle de l'administration sur sa situation au regard dudit article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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N° 02BX00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00295
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CAMICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-04;02bx00295 ?
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