La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2005 | FRANCE | N°05BX01765

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 27 octobre 2005, 05BX01765


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005, présentée pour M. Abdelahk X, élisant domicile ..., par Me Kherfallah ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501509 du 22 juillet 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 juillet 2005 du préfet des Hautes-Pyrénées ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

................................................................................

......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de ...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005, présentée pour M. Abdelahk X, élisant domicile ..., par Me Kherfallah ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501509 du 22 juillet 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 juillet 2005 du préfet des Hautes-Pyrénées ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Erstein, président délégué ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant notification, le 8 juin 2005, de la décision du 1er juin 2005 refusant de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'en se bornant à relever que la qualité du signataire de la décision en litige et la délégation dont ce dernier bénéficiait devaient être justifiées, M. X ne critique pas utilement le jugement sur ce point ;

Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé, alors même qu'il ne précise pas les particularités de la vie personnelle du requérant ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné la situation personnelle de M. X, a méconnu le champ de sa compétence ;

Considérant que la circonstance que le requérant est père d'un enfant né en France est seulement susceptible de faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière ; qu'elle est, en revanche, sans influence sur la légalité de cette mesure, prise avant la naissance de l'enfant ;

Considérant que M. X s'est marié le 7 mai 2005 avec une personne de nationalité française, qui a donné naissance à un enfant le 18 septembre 2005 ; que compte tenu du caractère récent de cette union, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 8 juillet 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 05BX01765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX01765
Date de la décision : 27/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : KHERFALLAH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-27;05bx01765 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award