Vu I, enregistrée le 20 novembre 2002 sous le n° 02BX02347, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION par Me Bizet ; la commune demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 18 septembre 2002 en tant qu'il a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 27 décembre 2001 créant la ZAC de Beauséjour ;
2) de rejeter les demandes présentées par la SA groupe Bourbon et la SA les Domaines de la Convenance devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
3) de condamner ces sociétés à lui payer, chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II, enregistrée le 19 décembre 2002 sous le n° 02BX02648, la requête présentée pour le CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS dont le siège est 404 avenue Ile de France à Saint André (97440), la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REUNION dont le siège est ... à Saint Pierre (97410) et la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION dont le siège est ... à Saint Denis (97463), représentés par leur président en exercice, par la SCP Belot Akhoun Cregut Hameroux ; le CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REUNION et la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION demandent à la Cour :
1) d'annuler l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 18 septembre 2002 qui a rejeté leurs demandes d'annulation de la délibération du conseil municipal de Sainte-Marie en date du 27 décembre 2001 ;
2) d'admettre la recevabilité de leurs demandes ;
3) de condamner la commune de Sainte-Marie à leur verser, chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005,
- le rapport de M. Rey ;
- les observations de Me X...
Y... pour Me Bizet, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées, d'une part, par la COMMUNE DE SAINTE-MARIE et, d'autre part, par le CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REUNION et la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 02BX02347 :
En ce qui concerne la recevabilité de l'appel incident du syndicat des fabricants de sucre de l'île de la Réunion :
Considérant que les conclusions de l'appel incident qui tendent à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté, pour défaut d'intérêt donnant qualité pour agir, la demande du syndicat des fabricants de sucre de l'île de la Réunion soulève un litige différent de celui que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE a porté devant la Cour et relatif à l'article 2 du jugement qui a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 27 décembre 2001 décidant la création de la ZAC de Beauséjour ; que, par suite, l'appel incident du syndicat des fabricants de sucre de l'île de la Réunion est irrecevable ;
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 27 décembre 2001 :
Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, la délibération litigieuse, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé sur deux motifs tirés l'un de l'illégalité interne tenant à l'incompatibilité avec le schéma d'aménagement régional et l'erreur manifeste d'appréciation, l'autre d'un vice de procédure tenant à ce que la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été engagée alors que les options éventuelles du projet étaient déjà arrêtées ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant de créer une ZAC dans le secteur de Beauséjour qui est inclus par le schéma d'aménagement régional de la Réunion dans les « espaces de protection agricole forte » mais où sont mentionnées des possibilités d'extension limitée de l'urbanisation, le conseil municipal n'a remis en cause ni les options fondamentales du schéma, ni la destination générale des sols ; qu'ainsi, malgré la grande qualité agricole des terres en question, la création de la ZAC de Beauséjour en zone NA du plan d'occupation des sols de la commune n'est ni incompatible avec le schéma d'aménagement régional de la Réunion ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a retenu ce moyen ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : « Le conseil municipal… délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : … b) toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté… A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public » ; qu'il résulte de ces dispositions que la concertation qu'elles prévoient doit se dérouler avant que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles et que ne soient pris les actes conduisant à la réalisation effective de l'opération ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la concertation préalable à l'aménagement du site de Beauséjour dont les modalités ont été fixées par une délibération du conseil municipal de Sainte-Marie en date du 28 juin 2001 s'est déroulée du 12 septembre au 12 octobre 2001, alors que cet aménagement avait déjà été confié, par voie de concession, à la SEDRE ; que le bilan prévisionnel de l'opération avait été approuvé et qu'une première tranche opérationnelle avait été décidée ; qu'ainsi cette concertation s'est déroulée alors que le projet de ZAC était arrêté dans sa nature et ses options essentielles et que des actes conduisant à la réalisation effective d'une partie de l'opération avaient été pris ; que cette irrégularité de la procédure de concertation préalable entache d'illégalité la délibération décidant la création de la ZAC ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a retenu ce moyen d'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la délibération du 27 décembre 2001 ;
Sur la requête n° 02BX02648 :
Considérant que le CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REUNION et la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION font appel du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de ladite délibération pour défaut d'intérêt leur donnant qualité pour agir ;
Considérant, d'une part, que le CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REUNION sont des syndicats d'agriculteurs représentant notamment les planteurs de canne à sucre ; qu'ils justifient ainsi d'un intérêt de nature à demander l'annulation d'une délibération qui ouvre à l'urbanisation de terrains jusqu'alors plantés de canne à sucre, alors même que cette opération ne concerne qu'une commune du département ;
Considérant, d'autre part, que la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION à laquelle l'article L. 511-3 du code rural attribue notamment la mission de donner aux pouvoirs publics les renseignements et avis qui leur sont demandés sur les questions agricoles et de contribuer à l'aménagement de l'espace rural et qui se prévaut de ce qu'elle est consultée sur la mise en oeuvre des plans d'aménagement et d'urbanisme, justifie d'un intérêt de même nature que les syndicats départementaux d'agriculteurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REUNION et la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 27 décembre 2001 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat des fabricants de sucre de l'île de la Réunion et la COMMUNE DE SAINTE-MARIE soient indemnisés de leurs frais de procès non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des mêmes dispositions au profit du CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS, de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REUNION et de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 septembre 2002 est annulé en tant qu'il rejette la demande présentée par le CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REUNION et la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE et ses conclusions dans l'affaire n° 02BX02648 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du syndicat des fabricants de sucre de l'île de la Réunion et le surplus des conclusions de la requête du CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS, de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REUNION et de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION sont rejetés.
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Nos 02BX02347,02BX02648