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08/11/2005 | FRANCE | N°03BX02396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 08 novembre 2005, 03BX02396


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 12 décembre 2003, présentée pour M. André X , demeurant ..., par Me Malabre ;

M. X demande à la cour :

1) D'annuler le jugement du 7 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2000 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion et de la décision du même jour par laquelle le ministre l'a assigné à résidence ;

2) d'annuler ces décisions ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4) d'enjoindre au ministre d'abrog...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 12 décembre 2003, présentée pour M. André X , demeurant ..., par Me Malabre ;

M. X demande à la cour :

1) D'annuler le jugement du 7 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2000 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion et de la décision du même jour par laquelle le ministre l'a assigné à résidence ;

2) d'annuler ces décisions ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4) d'enjoindre au ministre d'abroger la décision d'expulsion dans un délai de 20 jours à compter de l'intervention de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. André X fait appel du jugement du 7 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, en date du 15 juin 2000, prononçant son expulsion et l'assignant à résidence ;

Considérant que, par décret du 13 mars 2000 publié au journal officiel du 15 mars 2000 M. De Croone, administrateur civil, a reçu délégation de signature pour signer les actes, arrêtés et décisions relevant de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontalière ; que, par suite, et alors qu'il n'est pas établi que MM. Delarue et Mailhos n'étaient ni absents ni empêchés, M. De Croone était bien compétent pour signer les décisions en litige ;

Considérant qu'au soutien de sa requête, M. X fait valoir, comme devant le tribunal administratif de Limoges, que la décision prononçant son expulsion est entachée d'erreur de droit, aucune nécessité impérieuse pour l'ordre public ne la justifiant, qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation, compte tenu de son état de santé précaire, et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'il invoque de nouveau les circonstances que la commission d'expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion et que le juge pénal n'a pas assorti sa condamnation d'une mesure d'interdiction du territoire ainsi que sa bonne conduite depuis son incarcération ; qu'il fait enfin valoir, comme en première instance, que la mesure d'assignation à résidence, dont est assortie la décision d'expulsion, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et constitue un traitement inhumain et dégradant ; que M. X n'apporte aucun élément nouveau au soutien de ces moyens, déjà invoqués devant le tribunal qui y a répondu dans le jugement dont il ne critique pas la motivation ; qu'ainsi, eu égard à l'extrême gravité des faits qui lui sont reprochés et à la prise en compte de sa situation personnelle par la décision du ministre de l'assigner à résidence en raison de son état de santé, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. André X est rejetée.

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N°02B02396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02396
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-08;03bx02396 ?
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