Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2003, présentée pour Mme Anne-Marie X demeurant ..., par le cabinet d'avocats Landete et associés ;
Mme X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 7 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Gironde, en date du 21 juin 2002, portant retrait de l'agrément d'assistante maternelle à titre non permanent dont elle bénéficiait ;
- d'annuler la décision du 21 juin 2002 ;
- de condamner le département de la Gironde à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Roca ;
- les observations de Maître Astié représentant Mme X et de M. EKAM représentant le département de la Gironde ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département de la Gironde ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis (…) Tout refus d'agrément doit être dûment motivé », et qu'aux termes de l'article L. 421-2 du même code : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée. » ;
Considérant qu'en précisant, dans sa décision du 21 juin 2002, qu'il avait décidé de retirer à Mme X l'agrément d'assistante maternelle dont elle bénéficiait au motif « qu'il a été porté à (sa) connaissance des faits de nature à compromettre la santé et la sécurité d'un enfant régulièrement accueilli et mettant en cause un membre » de la famille de l'intéressée, le président du conseil général de la Gironde a suffisamment motivé le retrait prononcé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un rapport établi le 4 avril 2002, le médecin du service de protection maternelle et infantile du département de la Gironde a signalé à l'autorité compétente les dires des parents d'une enfant accueillie au domicile de Mme X selon lesquels cette enfant, âgée de 27 mois, aurait fait l'objet de maltraitance, vraisemblablement à caractère sexuel, de la part de l'époux de Mme X ; que le psychologue qui a reçu en consultation les parents de l'enfant, a « laissé entendre qu'il y a bien eu des faits concernant l'enfant » et a préconisé un soutien pour celle-ci ; qu'ainsi, en procédant au retrait de l'agrément de Mme X, compte-tenu des éléments dont il disposait à la date de sa décision, relatifs aux risques que l'entourage immédiat de l'assistante maternelle faisait courir pour le développement physique, intellectuel et affectif des enfants accueillis, le président du conseil général de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation, nonobstant la circonstance que la procédure pénale engagée n'a entraîné aucune poursuite à l'encontre de M. X ; que, dés lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait du 21 juin 2002 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Gironde, qui n'est pas partie perdante à l'instance, verse à Mme X une somme au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Anne-Marie X est rejetée.
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N° 03BX01542