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05/12/2005 | FRANCE | N°01BX01323

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 05 décembre 2005, 01BX01323


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001 sous le n° 01BX01323, présentée pour Mme Anne-Marie X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de taxes d'urbanisme et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées en vertu d'un titre exécutoire du 24 novembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l

'ordonnance en date du 2 septembre 2005 fixant au 3 octobre 2005 la clôture de l'instruction ;

Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001 sous le n° 01BX01323, présentée pour Mme Anne-Marie X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de taxes d'urbanisme et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées en vertu d'un titre exécutoire du 24 novembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 2005 fixant au 3 octobre 2005 la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Drouault, associé de Me Millas-Contestin, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été assujettie, en raison de travaux exécutés sur un immeuble situé à Saint-Denis de Pile, à la taxe locale d'équipement, à la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, à la taxe des espaces naturels et sensibles et aux amendes fiscales y afférentes en vertu d'un décompte établi le 21 décembre 1998 et d'un avis d'imposition émis le 25 mars 1999 ; que ces taxes et pénalités ayant fait l'objet d'un dégrèvement, des taxes et pénalités de même nature ont été mises à la charge de Mme X par un titre de recettes établi le 24 novembre 1999 par le directeur départemental de l'équipement pour un montant total de 27 148,15 euros, qui a donné lieu à un avis d'imposition du 13 janvier 2000 ; que le Tribunal administratif de Bordeaux, saisi d'une demande en décharge de Mme X qu'il a regardée comme portant sur les taxes visées par le dernier titre de perception, ce que ne conteste pas la requérante, a rejeté au fond sa demande ;

Sur le moyen tenant à la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1585 A, 1585 D, 1599 B et 1723 quater du code général des impôts, L. 142-2 et R. 421-4 du code de l'urbanisme et L. 55 du livre des procédures fiscales que, si la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales doit être mise en oeuvre dans les cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a, selon l'administration, édifié des constructions non conformes aux éléments déclarés en application de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme, l'administration n'est pas tenue de suivre une telle procédure dans les cas où le constructeur, faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe pour les espaces naturels sensibles dues en raison de ces constructions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a transformé un bâtiment agricole, pour lequel un permis de construire lui avait été délivré en 1993, en locaux d'habitation et y a créé un étage ; qu'il est constant que Mme X n'a pas demandé d'autorisation administrative avant d'effectuer ces travaux de transformation et d'aménagement du bâtiment existant, à raison desquels elle a été assujettie aux impositions et pénalités mentionnées ci-dessus ; que, par suite, l'administration pouvait les établir sans suivre les formalités propres à la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des articles L. 54 B et L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la prescription :

Considérant que dans le cas, qui est celui de l'espèce, où aucun permis de construire n'a été délivré ni aucune déclaration de construction déposée, l'article L. 274 A du livre des procédures fiscales, applicable aux impositions et pénalités en litige, prévoit que l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le procès-verbal constatant une infraction a été établi ;

Considérant que les travaux à l'origine des impositions et pénalités en litige ont donné lieu à l'établissement de deux procès-verbaux les 28 juin 1995 et 6 février 1997 ; qu'en admettant même que le point de départ du délai d'imposition fixé par l'article L. 274 A du livre des procédures fiscales soit en l'espèce l'année 1995 au cours de laquelle le premier procès-verbal a été établi, ce délai n'était pas expiré quand le titre de recettes, qui constitue la décision d'assujettissement, a été délivré le 24 novembre 1999 par le directeur départemental de l'équipement en vertu des dispositions de l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales dans leur rédaction issue de l'article 50.I de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 applicable à cette décision ; que la date à laquelle a été établi ou notifié l'avis d'imposition à la suite de la décision d'imposition prise le 24 novembre 1999 est sans influence sur le calcul du délai d'imposition fixé par l'article L. 274 A du livre des procédures fiscales ; que la doctrine administrative invoquée par la requérante, qu'elle émane des services de l'équipement ou de ceux du Trésor, ne permet pas de faire un autre décompte du délai fixé par la loi fiscale que celui retenu ci-dessus ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription doit être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant que, selon l'article 1585 G du code général des impôts, la taxe due en l'absence d'autorisation de construire est liquidée au tarif en vigueur à la date du procès-verbal constatant les infractions ; que les impositions en litige étant dues à la date d'achèvement des travaux réalisés sans autorisation, elles ont pu être légalement liquidées au tarif en vigueur à la date du procès-verbal du 6 février 1997 constatant l'achèvement de ces travaux, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif ; qu'en tout état de cause, la requérante, qui ne conteste ni la surface ni le tarif retenus par l'administration, n'indique pas en quoi la prise en compte d'une autre date conduirait à retenir d'autres éléments pour liquider les impôts en litige ;

Considérant que les erreurs qui affecteraient l'avis d'imposition sont sans incidence sur la régularité de la décision d'imposition prise, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 24 novembre 1999, soit après l'entrée en vigueur de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, et ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions en décharge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

No 01BX01323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01323
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Gérard DORE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BOIREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-05;01bx01323 ?
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