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22/12/2005 | FRANCE | N°05BX01074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 22 décembre 2005, 05BX01074


Vu I) la requête, enregistrée le 31 mai 2005 sous le n° 05BX01074, présentée pour M. Ahcene X demeurant chez M. Brahim X, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501609 du 29 avril 2005 par lequel le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2005 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et cette décision ;
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Vu I) la requête, enregistrée le 31 mai 2005 sous le n° 05BX01074, présentée pour M. Ahcene X demeurant chez M. Brahim X, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501609 du 29 avril 2005 par lequel le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2005 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et cette décision ;

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Vu II) la requête, enregistrée le 31 mai 2005 sous le n° 05BX01075, présentée pour M. Ahcene X demeurant chez M. Brahim X, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0501609 du 29 avril 2005 par lequel le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2005 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. X tendent à l'annulation et au sursis à exécution du jugement, en date du 29 avril 2005, par lequel le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2005 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la requête à fin d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué est suffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière du 19 avril 2005 comporte l'indication des motifs de droit et de fait, touchant tant à la situation administrative de l'intéressé qu'à sa situation familiale, qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 mars 2005, de la décision en date du 9 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet peut légalement décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la circonstance que les délais de recours contre la décision de refus de séjour n'étaient pas encore expirés à la date à laquelle est intervenu l'arrêté de reconduite à la frontière, si elle permettait à l'intéressé d'exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté qui est intervenue après l'expiration du délai fixé par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. X, entré en France le 11 août 2003, soutient que la plus grande partie de sa famille a la nationalité française et vit en France depuis longtemps, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, qui est célibataire sans enfant et qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où demeurent encore ses parents, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Dordogne ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris alors même que son père et sa mère envisageraient de s'installer en France ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a trouvé du travail en France, que sa qualité de petit fils de harki l'empêche de trouver un emploi en Algérie, que son grand-père a été commandeur de la légion d'honneur, commandant du mérite civil, chevalier du mérite maritime et chevalier du mérite agricole, que son oncle, qui a servi dans l'armée française, est médaillé de la légion d'honneur et titulaire d'une carte d'ancien combattant, qu'il est un soutien pour sa tante âgée et souffrante et qu'il ne constitue pas une menace pour l'Etat français, ces circonstances ne sont pas suffisantes à établir que le préfet de la Dordogne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure de reconduite sur sa situation personnelle ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa famille fait l'objet d'un acharnement de la part des autorités administratives, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

En ce qui concerne la légalité de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que si M. X, qui a vécu près de 30 ans en Algérie et dont les parents y demeurent, soutient que, en tant que petit-fils de harki, sa vie et sa liberté sont menacées en cas de retour en Algérie, il ne produit aucun document permettant d'établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que M. X ne peut utilement invoquer, à l'appui de la décision litigieuse fixant l'Algérie comme pays de destination, les dispositions de la loi n° 2005 ;158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2005 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du président du Tribunal administratif de Bordeaux du 29 avril 2005 ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 05BX01075, qui tendent au sursis à exécution du même jugement, sont devenues sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Ahcene X, enregistrée sous le n° 05BX01074, est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 05BX01075.

2

No 05BX01074,05BX01075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX01074
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GRELLETY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-22;05bx01074 ?
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