Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2003 et 22 avril 2003, présentés par M. Gilbert X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 002082 du 24 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de La Teste de Buch en date du 2 mai 2000 prononçant sa radiation des cadres au 5 novembre 1998 pour abandon de poste ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 février 1984 modifiée portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- les observations de Me Civilise, substituant Me Debelle-Chastaing, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent d'entretien de la commune de La Teste de Buch, a été placé en congé de longue maladie du 5 janvier 1996 au 3 mai 1997 sur avis du comité médical départemental, puis rétroactivement du 4 mai 1997 au 4 novembre 1998 après avis du comité médical supérieur ; que M. X n'ayant pas repris son emploi à l'issue de ce dernier congé, le comité médical départemental, consulté, a fait connaître à l'autorité municipale qu'il lui était impossible de se prononcer sur la situation médicale de l'intéressé qui ne se rendait pas à ses convocations ; que par lettre du 17 mars 2000, le maire de la commune a mis l'intéressé en demeure de venir expliquer son absence injustifiée, dans les meilleurs délais et au plus tard avant le 31 mars 2000, en l'informant du risque encouru de radiation des cadres en dehors de toute procédure disciplinaire ; que le 3 avril 2000, le maire lui a adressé une seconde mise en demeure lui rappelant les termes de la précédente à laquelle il n'avait pas donné suite et l'informant qu'à défaut de se présenter avant le 14 avril 2000, il serait procédé à sa radiation des cadres du personnel de la ville ; que par l'arrêté en litige du 2 mai 2000, la maire de La Teste de Buch, constatant l'absence prolongée sans justification de M. X, lequel n'avait pas non plus déféré à la seconde mise en demeure, a radié l'intéressé des cadres du personnel ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses attributions à un ou plusieurs de ses adjoints… » ; qu'il en résulte que le maire est compétent sans délégation de pouvoir de la commune pour prendre les mesures individuelles relatives à la gestion des agents communaux ;
Considérant, d'autre part, que les lettres du 31 mars et du 3 avril 2000 étaient suffisamment précises quant au lieu de l'entretien, puis de présentation de l'agent et aux délais accordés ; qu'ayant complètement informé l'agent du risque encouru d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable, elles ont constitué mise en demeure régulière de rejoindre le poste, dès lors qu'aucune justification d'absence n'était présentée ; que les irrégularités invoquées de la procédure suivie par le comité médical sont sans influence sur la légalité de la décision en litige consécutive au refus de M. X de déférer aux mises en demeure ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 03BX00766 3