Vu, enregistré au greffe de la Cour les 9 et 11 juillet 2002 sous le n° 02BX01351 le recours présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur demande de Mme Marie-Antoinette X, annulé la décision du 20 septembre 1999 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale des Hautes-Pyrénées, a refusé de considérer l'accident de circulation dont celle-ci a été victime le 3 septembre 1999 comme un accident de trajet, ensemble, la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par Mme X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006,
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Marie-Antoinette X, enseignante, en poste au collège « Blanche Odin » de Bagnères-de-Bigorre, a participé le 3 septembre 1999 à une réunion professionnelle dans les locaux de cet établissement ; qu'à la fin de cette réunion, Mme X a rejoint, avec son véhicule automobile, son domicile situé quartier Sarraméa à Bagnères-de-Bigorre au lieu dit « Le Parédé » ; qu'arrivé dans la cour de la maison de Mme X, le véhicule a continué sa route pour s'immobiliser dans un ravin, 75 mètres en contrebas ; que Mme X a demandé à son administration de reconnaître que cet accident est intervenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que le 20 septembre 1999, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale des Hautes-Pyrénées, a refusé de donner une suite favorable à la déclaration d'accident de trajet de Mme X ; que le ministre a rejeté implicitement le recours hiérarchique de Mme X ; que, par jugement du 13 mai 2002, le Tribunal administratif de Pau a annulé ces deux décisions ; que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, « Le fonctionnaire en activité a droit 2°) à des congés de maladie… Toutefois, si la maladie provient… d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service… Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident » ;
Considérant que dès lors que Mme X a franchi, avec son véhicule, le seuil de sa propriété, son trajet doit être considéré comme achevé alors même que le véhicule ne se serait pas immobilisé et a traversé la propriété de Mme X pour s'arrêter dans un ravin ; que l'accident subi par Mme X ne peut, par suite, être regardé comme survenu à l'occasion de l'exercice des fonctions de l'intéressée au sens des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 20 septembre 1999 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale des Hautes-Pyrénées, a refusé de considérer l'accident de circulation dont celle-ci a été victime le 3 septembre 1999 comme un accident de trajet, ensemble, la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par Mme X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 13 mai 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Marie-Antoinette X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 02BX01351