Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 10 et 24 octobre 2005 sous le n° 05BX02054 la requête et le mémoire complémentaire présentés par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 12 septembre 2005 par lequel il a décidé de reconduire Mlle Julia X à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code relatif à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 :
- les observations de Me Tse, avocat de Mlle X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 12 septembre 2005, le PREFET DE LA GIRONDE a décidé de reconduire Mlle Julia X à la frontière ; que, par jugement du 23 septembre 2005, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté au motif que le préfet avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que le PREFET DE LA GIRONDE interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est entrée en France à l'âge de 19 ans, en novembre 2002, sous couvert d'un visa de cours séjour valable sept jours pour l'espace Schengen ; que si, elle a eu un enfant en 2003 avec M. Y, réfugié sri lankais, âgé de 37 ans, le PREFET DE LA GIRONDE n'a cependant pas, compte tenu du caractère récent de ce concubinage, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation familiale et personnelle de Mlle X ; que le PREFET DE LA GIRONDE est donc fondé soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 12 septembre 2005 portant reconduite à la frontière de Mlle X ;
Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X ;
Considérant que la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait, sur lesquelles le PREFET DE LA GIRONDE s'est fondé, est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA GIRONDE n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mlle X et ait, par suite, entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA GIRONDE ait porté, en prenant l'arrêté attaqué eu égard, à la durée et aux conditions de séjour de Mlle X, et compte tenu que celle-ci dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors que sa mère et son beau-père ont fait l'objet le 12 septembre 2005 d'arrêtés de reconduite à la frontière à destination de la Biélorussie, dont il n'est pas soutenu qu'ils n'ont pas été exécutés, au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée alors même que Mlle X vivrait avec le père de son enfant et que celui-ci exerce conjointement avec elle sur ce dernier l'autorité parentale ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que Mlle X et son concubin ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale en Biélorussie avec leur enfant ; que, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée n'ont pas été méconnues par la mesure de reconduite à la frontière contestée ; que l'arrêté attaqué n'a pas davantage été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 12 septembre 2005 portant reconduite à la frontière ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 23 septembre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Julia X devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mlle Julia X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 05BX02054