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02/03/2006 | FRANCE | N°02BX02218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 mars 2006, 02BX02218


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2002, présentée pour la société CAMPING LE CAUSSANEL, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Salars (12290), représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la société CAMPING LE CAUSSANEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/577 du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 1989 au 31 mai 1993, ainsi que des pénalités

dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2002, présentée pour la société CAMPING LE CAUSSANEL, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Salars (12290), représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la société CAMPING LE CAUSSANEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/577 du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 1989 au 31 mai 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : ... a ter) Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CAMPING LE CAUSSANEL, qui exploite un camping classé pour 100 emplacements, disposait en fait de 170 emplacements effectivement loués, notamment durant l'été ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 279, que l'administration a estimé que les recettes correspondant aux emplacements non classés étaient passibles du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et non du taux réduit ; que la circonstance que la société aurait délivré à ses clients des notes répondant aux exigences du paragraphe a ter dudit article est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ; que la comptabilité et les registres tenus par la société ne permettant pas de distinguer les recettes tirées de la location des emplacements classés de celles provenant des emplacements loués en dépassement du seuil de classement, l'administration a évalué au tiers du chiffre d'affaires les facturations relevant du taux normal en se fondant sur le nombre de locations et leur répartition sur l'ensemble de l'année ; que la société requérante, qui ne propose aucune méthode plus précise, ne peut, en conséquence, être regardée comme apportant la preuve que le droit au régime fiscal dérogatoire qu'elle sollicite a été sous-estimé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CAMPING LE CAUSSANEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin de versement des intérêts moratoires :

Considérant que le rejet des conclusions tendant à la décharge des impositions entraîne, par voie de conséquence et en tout état de cause, le rejet des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné a payer à la société CAMPING LE CAUSSANEL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CAMPING LE CAUSSANEL est rejetée.

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N° 02BX02218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02218
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-02;02bx02218 ?
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