Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 20 janvier et 24 janvier 2003, présentés pour Mme Liliane X demeurant ..., par Me Gaudy, avocat ;
Mme X demande à la cour :
-d'annuler le jugement du 28 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse, en date du 13 juillet 1999, lui retirant son habilitation pour exercer ses fonctions d'infirmière au sein de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de la maison d'arrêt de Rodez, et à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi ;
- d'annuler la décision précitée du 13 juillet 1999 et de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 54,88 euros par mois depuis le mois de juillet 1999 jusqu'à la date de sa mise à la retraite au titre de la perte de salaire, d'autre part la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ,
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :
- le rapport de Mme Roca ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, infirmière au centre hospitalier de Rodez, a été habilitée par l'administration pénitentiaire pour exercer ses fonctions au sein de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de la maison d'arrêt de Rodez ; qu'au vu des résultats d'une enquête administrative, le chef d'établissement a pris le 21 juin 1999 une mesure de suspension de cette habilitation et, par décision du 13 juillet 1999, le directeur régional des services pénitentiaires a procédé au retrait de cette habilitation ; que Mme X interjette appel du jugement rendu le 28 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait et à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice allégué ;
Sur la légalité de la décision du 13 juillet 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article D 388 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « L'habilitation peut être suspendue par le directeur régional des services pénitentiaires pour les praticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les autres personnels hospitaliers, en cas de manquements graves aux dispositions du code de procédure pénale ou du règlement intérieur. Le directeur de l'établissement de santé doit en être préalablement informé. L'autorité qui a délivré l'habilitation rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée et l'avis de l'autorité investie du pouvoir de nomination. » ; que, par ailleurs, l'article D 221 du même code précise : « Les membres du personnel pénitentiaire et les personnes remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire ne peuvent entretenir avec les personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont ils relèvent, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, des relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions. » ;
* En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que les dispositions de l'article D 388 n'assujettissent la formalité destinée à recueillir les observations de la personne habilitée à aucun formalisme particulier ; que le moyen tiré de l'absence d'un représentant de l'établissement hospitalier lors de l'entretien du 8 juillet 1999 au cours duquel Mme X a fait valoir ses observations auprès de l'administration pénitentiaire, ne peut, dès lors, qu'être écarté ; que si la requérante allègue que cet entretien s'est déroulé dans un climat de partialité, elle n'apporte aucun élément tendant à démontrer le bien-fondé de cette affirmation ; que la circonstance, à supposer vérifiée, qu'aucun procès-verbal n'aurait été établi après l'entretien n'est pas, par elle même, de nature à entacher d'illégalité la décision contestée ;
Considérant que la décision du 13 juillet 1999 mentionne que « Mme X ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article D 221 du code de procédure pénale en entretenant des relations non justifiées par les nécessités de ses fonctions avec une personne placée sous main de justice » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à deux reprises, les 14 juin et 8 juillet 1999, l'intéressée s'est entretenue avec les services de l'administration pénitentiaire des faits qui lui étaient reprochés ; qu'ainsi la requérante était à même de connaître les motifs de fait et de droit qu'a retenus le directeur régional des services pénitentiaires pour prononcer le retrait de son habilitation ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision de retrait serait insuffisamment motivée au égard des prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aucun délai n'est imposé à l'autorité compétente pour prononcer le retrait de l'habilitation, au regard de la date de commission des faits reprochés ;
Considérant que les circonstances que la décision litigieuse n'a jamais été notifiée à Mme X et que la lettre de transmission de cette décision au chef d'établissement ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, sont sans influence sur la légalité de ladite décision ;
* En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que la décision de suspension et la décision de retrait de l'habilitation constituent deux actes juridiquement distincts ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement contester, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de son habilitation, la légalité de la décision de suspension de ladite habilitation ;
Considérant que la lettre du 30 juin 1999 du directeur régional des services pénitentiaires convoquant Mme X à un entretien pour recueillir ses observations, ne constitue par une décision faisant grief ; que la requérante ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir de « l'illégalité » de ce courrier ;
Considérant que la mesure de retrait de l'habilitation ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que le moyen tiré de la disproportion de la sanction prononcée au regard de la gravité des faits reprochés ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a permis à un prévenu incarcéré à la maison d'arrêt de Rodez d'obtenir des informations par son intermédiaire et de communiquer avec des membres de sa famille en méconnaissance des directives données par l'autorité judiciaire chargée du dossier pour les besoins de l'instruction ; que ces faits, qui constituent des manquements aux dispositions de l'article D 221 du code de procédure pénale ci-dessus citées, ont pu légalement justifier, compte-tenu de leur gravité, le retrait de l'habilitation dont Mme X bénéficiait pour exercer ses fonctions à la maison d'arrêt de Rodez, alors même qu'aucun reproche ne lui aurait été fait depuis son entrée en fonctions, en 1980, et que l'établissement ne disposait pas d'un règlement intérieur ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que le retrait de l'habilitation aurait été prononcé pour des motifs autres que ceux avancés, n'est pas établi ;
Considérant, enfin, que la requérante ne saurait utilement faire état de circonstances postérieures à l'intervention de la décision litigieuse et ayant trait au refus de retirer cette décision qui lui a été opposé ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que la décision du 13 juillet 1999 n'étant pas entachée d'illégalité, Mme X n'est pas fondée à demander une indemnité à raison des conséquences de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme X une somme au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 03BX00125