La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2006 | FRANCE | N°03BX01403

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 mars 2006, 03BX01403


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2003, présentée par M. Luc X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 18 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Schoelcher du 30 mars 1999 approuvant le budget primitif de cette collectivité ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

-----------------------------------------------------------------------------------------

-------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ap...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2003, présentée par M. Luc X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 18 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Schoelcher du 30 mars 1999 approuvant le budget primitif de cette collectivité ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération » ; que, si l'existence de la procédure prévue par l'article précité fait obstacle à ce que soient présentées devant le juge de l'excès de pouvoir des prétentions dirigées contre les délibérations budgétaires d'une collectivité territoriale et fondées sur la méconnaissance de la règle de l'équilibre réel, cette irrecevabilité ne peut être opposée aux personnes justifiant d'un intérêt lorsque le préfet n'a pas saisi la chambre régionale des comptes dans le délai de trente jours imparti par ledit article ; que, pour statuer sur la recevabilité du moyen tiré de la méconnaissance de cette règle, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le préfet a saisi la chambre régionale des comptes dans le délai susmentionné ; qu'il résulte des dispositions précitées que, d'une part, ce délai de trente jours court à compter de la date de la réception de la délibération budgétaire par l'autorité préfectorale, d'autre part, la date qui doit être prise en considération pour déterminer si le préfet a saisi la chambre régionale des comptes dans le délai précité est celle de la saisine effective de la chambre régionale, c'est à dire la date de l'enregistrement de cette saisine au greffe de la chambre régionale, sauf si le préfet justifie de circonstances particulières ayant fait obstacle à cet enregistrement dans ledit délai ;

Considérant que, par la délibération contestée du 30 mars 1999, le conseil municipal de Schoelcher a approuvé le budget primitif de la commune pour l'année en cours ; qu'il est constant que cette délibération a été transmise au préfet de la Martinique le 15 avril 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une lettre adressée par le président de la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique au maire de la commune de Schoelcher le 10 mars 2000, que, si le préfet de la Martinique a saisi cette chambre régionale des comptes du contrôle du budget primitif de ladite commune pour l'année 1999, cette saisine n'a été enregistrée au greffe de la chambre régionale que le 18 mai 1999, au-delà du délai de trente jours prévu par l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, ladite saisine est entachée de tardiveté et ne peut, dès lors, faire obstacle à l'invocation du moyen tiré de la violation de la règle de l'équilibre budgétaire ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal administratif de Fort de France a considéré comme irrecevable le moyen soulevé par M. X à l'encontre de la délibération du 30 mars 1999 et tiré de la méconnaissance de ladite règle ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 1612-4 et suivants du code général des collectivités territoriales, l'équilibre réel du budget constitue une condition de légalité des délibérations budgétaires des collectivités territoriales ; qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que le budget primitif de la commune de Schoelcher approuvé par la délibération du 30 mars 1999 n'a pas été voté en équilibre réel ; que la circonstance que, par la délibération du 30 juin 1999, le conseil municipal ait régularisé le budget primitif en affectant l'excédent du compte administratif de l'année 1998 est sans influence sur l'appréciation de la légalité de la délibération contestée ; qu'ainsi, cette délibération est entachée d'illégalité ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Schoelcher en date du 30 mars 1999 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Schoelcher à verser à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 18 février 2003 et la délibération du conseil municipal de Schoelcher du 30 mars 1999 approuvant le budget primitif de la commune pour l'année 1999 sont annulés.

Article 2 : La commune de Schoelcher versera à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 03BX01403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01403
Date de la décision : 14/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : DORWLING-CARTER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-14;03bx01403 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award