Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. Nourreddine X, demeurant ..., par Me Riviere ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103553 du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 octobre 2000 et 27 juin 2001 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 - 1du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :
- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 30 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2000 et de celle du 23 juin 2001 prise à la suite d'un recours gracieux, par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a refusé l'asile territorial ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) » ;
Considérant que, si M. X soutient que des membres du GIA ont menacé de le supprimer en raison de sa profession de photographe, il ne présente à l'appui de ses allégations que la traduction d'une lettre de menaces présentée comme émanant du GIA, document qui n'est pas, à lui seul, de nature à établir la réalité des risques personnels encourus par M. X en cas de retour en Algérie ; que le certificat médical mentionnant son état dépressif se réfère seulement à l'éloignement de son pays ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait, en rejetant sa demande d'asile territorial, commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.
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N° 03BX00874