Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2003, présentée pour M. Fred X, demeurant ..., par Me Buils ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ;
- de prononcer ladite décharge ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 064 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, propriétaire d'un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (ISMH) sous l'appellation les ruines du château de Clermont Dessous et comprenant un ensemble de trois parties constitué par un corps de logis, un donjon et une enceinte fortifiée, a porté en déduction de son revenu imposable les sommes de 435 780 F, 452 715 F, 290 318 F et 286 132 F au titre respectivement des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ; que l'administration a remis en cause ces déductions au double motif que les travaux en cause ne constituaient pas des dépenses d'entretien et de réparation au sens de l'article 31 du code général des impôts auquel renvoie l'article 41 E de l'annexe III audit code et que le contribuable n'avait pas joint à ses déclarations de revenus la note prévue à l'article 41 J de la même annexe audit code, comportant notamment le détail des sommes dont la déduction était demandée en précisant la date de paiement et la nature des travaux ; que M. X demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 novembre 2002 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes procédant de ces redressements et qui lui ont été réclamées au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1º ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts : Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I ; qu'enfin, aux termes de l'article 41 F de l'annexe III au même code : I. Les charges visées à l'article 41-E comprennent une quote-part des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées à l'article 31-I-1° -a à d et 2° -a du code général des impôts. Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 p. 100 de leur montant dans le cas contraire. II. Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total ; qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
Considérant, d'une part, que si l'administration fait valoir que le contribuable n'a pas produit, lors de ses déclarations de revenus, les documents prévus à l'article 41 F précité, cette omission n'est pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à la déduction prévue par l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux entrepris pour la restauration du château inscrit à l'ISMH , qui ont donné lieu à des attributions de subventions par le préfet de la région Aquitaine après instruction de la demande et suivi des dépenses par l'architecte des bâtiments de France et qui ont porté sur le donjon et sur la charpente, la couverture, la maçonnerie et la taille de pierre ainsi que les fondations de la tour d'escalier attenante audit corps de logis constituent en l'espèce des travaux d'entretien et de réparation nécessaires à la conservation du monument et à la reconstitution à l'identique de parties détériorées de son gros oeuvre sans lui apporter d'amélioration ; que c'est par suite à tort que, pour asseoir les redressements en litige, l'administration les a qualifiés de travaux d'amélioration ou de reconstruction non déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts et de l'article 41 E de l'annexe III au code ; qu'ainsi, en l'absence de toute contestation du montant des dépenses réglées au cours des années d'imposition, les dépenses relatives à ces travaux constituent des charges foncières déductibles du revenu global de M. X conformément à l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;
Sur l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 064 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 novembre 2002 est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 064 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
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N° 03BX00113