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04/04/2006 | FRANCE | N°04BX01740

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 04 avril 2006, 04BX01740


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 2004, présentée pour Mme Sandra X, demeurant ..., par la SELARL Hontas et Moreau ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 29 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté du ministre de la défense, en date du 11 juillet 2002, la licenciant en fin de stage pour inaptitude à l'emploi de technicienne paramédicale civile, en deuxième lieu, à ce que le tribunal prononce sa titularisation et la réintègre dans

son emploi d'ergothérapeute, en troisième lieu, à la condamnation de l'Etat...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 2004, présentée pour Mme Sandra X, demeurant ..., par la SELARL Hontas et Moreau ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 29 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté du ministre de la défense, en date du 11 juillet 2002, la licenciant en fin de stage pour inaptitude à l'emploi de technicienne paramédicale civile, en deuxième lieu, à ce que le tribunal prononce sa titularisation et la réintègre dans son emploi d'ergothérapeute, en troisième lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 489 euros à titre de dommage et intérêts, outre le montant des salaires correspondant à la reconstitution de sa carrière ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de Me Kervella, avocat de Mme Sandra X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées : « Les fonctionnaires stagiaires effectuent un stage d'un an. A l'issue de ce stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ou d'ouvrier d'Etat, soit réintégrés dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. » ;

Considérant que, par arrêté du 18 août 2000, Mme X a été nommée à l'emploi de technicienne paramédicale civile du service de santé des armées en qualité d'ergothérapeute et, à compter du 17 octobre 2000, affectée à l'hôpital des armées « Robert Piqué » de Bordeaux, dans le service de psychiatrie ; qu'après prolongation de 6 mois de la durée de son stage, le ministre de la défense l'a licenciée par décision du 11 juillet 2002 pour inaptitude à l'emploi fondée sur des difficultés relationnelles et d'insertion dans une équipe de travail en secteur de psychiatrie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des différents rapports d'évaluation établis par le médecin chef du service de psychiatrie sous l'autorité duquel l'intéressée exerçait ses fonctions, que si Mme X possédait des compétences reconnues en matière d'ergothérapie, son comportement général dans ses relations avec le personnel et les usagers du service, qui doit être pris en compte pour l'appréciation de sa manière de servir, se caractérisait par de nombreuses insuffisances ; que ni les appréciations portées sur ses activités antérieures ni les témoignages en sa faveur émis par certains collaborateurs, dont la plupart n'appartiennent pas au service de psychiatrie dans lequel elle travaillait, ne sauraient sérieusement remettre en cause les faits susmentionnés ; qu'ainsi, en prononçant le licenciement de la requérante pour le motif sus-indiqué, le ministre de la défense n'a pas retenu des faits matériellement inexacts ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que le refus de titularisation aurait été dicté par des motifs étrangers à l'intérêt du service, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2002 et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'indemnisation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, verse à Mme X une somme au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 04BX01740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01740
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SELARL HONTAS et MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-04;04bx01740 ?
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