Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 décembre 2002, présentée pour Mme Catherine Y, demeurant ..., par Me Stark ;
Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2002 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la communication du dossier médical de Billy X et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le centre hospitalier spécialisé de Lannemezan a implicitement refusé la communication des pièces administratives et médicales du dossier d'hospitalisation de Billy X ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 francs par jour de retard, au centre hospitalier spécialisé de Lannemezan d'adresser copie des pièces administratives et médicales du dossier d'hospitalisation de Billy X dans un délai de 15 jours à compter le notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Lannemezan une somme de 915 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :
- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y demande l'annulation du jugement en date du 30 octobre 2002 en tant que le Tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la communication du dossier médical de son fils Billy X et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que Mme Y soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions relatives à la communication du dossier administratif et médical relatif à l'hospitalisation de son fils Billy X ; que le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement répondu à ces conclusions en constatant qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions relatives à la communication desdites pièces ;
Considérant que le conseil de Mme Y a été désigné par le bureau de l'aide juridictionnelle, le 4 octobre 2002, que, le moyen tiré de ce que son avocat n'a pas pu intervenir utilement pour son affaire appelée à l'audience du 16 octobre 2002, doit être écarté ;
Considérant qu'en n'ordonnant pas de mesures d'instructions complémentaires afin d'être éclairés sur la réalité de l'envoi du dossier médical et administratif de son fils Billy au médecin désigné à cet effet, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de faire droit à une telle demande, n'ont pas méconnu les stipulations des articles 6§1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, que le Tribunal administratif de Pau n'a pas statué sur les conclusions présentées par Mme Y tendant à la communication, sous astreinte de 100 francs par jour de retard, des pièces de son dossier administratif ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 30 octobre 2002 est entaché d'irrégularité et doit être annulé dans cette mesure ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions et qu'il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier spécialisé de Lannemezan de communiquer à Mme Y, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, les documents administratifs relatifs à son hospitalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions relatives à la communication du dossier administratif et médical relatif à l'hospitalisation de Billy X :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction alors applicable : « Les personnes qui le demandent ont droit à la communication… des documents de caractère nominatif les concernant…toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'instruction, que le dossier médical transmis, le 6 juillet 2001, par lettre avec accusé réception par le centre hospitalier spécialisé de Lannemezan au médecin désigné par Mme Y inclut des pièces administratives et médicales ; qu'il n'est pas établi, la demande de Mme Y étant dépourvue de toute précision quant à la nature des pièces manquantes, que le centre hospitalier spécialisé de Lannemezan n'ait pas communiqué à l'intéressée l'intégralité des pièces composant le dossier médical et administratif de son fils Billy ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au centre hospitalier spécialisé de Lannemezan la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, tant en première instance qu'en appel, Mme Y n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme Y n'a pas demandé la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Lannemezan à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamé de son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme Y tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Lannemezan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 30 octobre 2002 du Tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par Mme Y tendant à la communication, sous astreinte de 100 francs par jour de retard, des pièces administratives de son dossier personnel d'hospitalisation de février à septembre 1994.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier spécialisé de Lannemezan de communiquer à Mme Y les documents administratifs relatifs à son hospitalisation de février à septembre 1994 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°02BX02436