Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 23 mai 2003, présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ..., par Me Chipi, avocat ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 13 mars 2003 du Tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la condamnation du département des Pyrénées Atlantiques à lui verser une somme de 68 046,20 francs en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'immobilisation de son véhicule alors qu'il circulait sur la route départementale 348, le 10 juin 2000 ;
- de condamner le département à lui verser une somme totale de 6 097,96 euros à titre de réparation ;
- de condamner le département à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller,
- les observations de Me Pasquon substituant Me Chipi pour M. X et de Me Etesse de la SCP Etesse pour le département des Pyrénées-Atlantiques ;
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Pau, en date du 13 mars 2003, rejetant sa demande tendant à la condamnation du département des Pyrénées Atlantiques à lui verser une somme de 6 097,96 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi alors qu'il circulait en automobile sur la route départementale N° 348 au lieu-dit « Moulin d'Héguilin », le 10 juin 2000 et s'est trouvé bloqué, en tentant de franchir une portion de la chaussée inondée par les fortes pluies qui s'étaient abattues pendant la matinée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X, qui empruntait régulièrement cette route et connaissait le caractère inondable de ce passage, est uniquement imputable à la grave imprudence qu'il a commise en tentant de traverser la zone recouverte par 80 centimètres d'eau , alors qu'il suivait un véhicule qui a franchi le même obstacle avec difficultés et qu'il a pu, ainsi, évaluer la profondeur de la flaque inondant la chaussée ; qu'ainsi, et quand bien même l'accumulation d'eau à cet endroit par temps de fortes pluies serait imputable à une dénivellation de la chaussée non signalée aux usagers, la faute commise par M. X est de nature à exonérer totalement le département des Pyrénées Atlantiques de sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Pyrénées Atlantiques à lui verser une somme de 6 097,96 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Pyrénées Atlantiques, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au département des Pyrénées Atlantiques la somme de 765 euros qu'il demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera au département des Pyrénées Atlantiques une somme de 765 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N°03BX01049