Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par la Selarl Montazeau-Cara, avocats ; les époux X demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0404211 du 16 décembre 2004 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commune rejetant leur demande d'attribution d'un droit d'accès sur la rue Alphonse Daudet ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006,
- le rapport de M. Rey ;
- les observations de Me Dufour Dutheillet collaborateur de la Selarl Montazeau - Cara, avocat de Mme X ;
- les observations de la SCP Bauguil Nguyen, avocat de la commune de Luc Primaube ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un courrier du 2 mars 2004, reçu en mairie le 4 mars 2004, M. et Mme X ont demandé à la commune de Luc Primaube un droit d'accès sur l'espace public dénommé « Jeu de Quilles » ; que le 5 mai 2004, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par ladite commune, en application de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 ; que par ordonnance du 16 décembre 2004, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme tardive la demande des époux X, enregistrée le 2 décembre 2004, et tendant à l'annulation du refus implicite du maire de la commune de Luc Primaube ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception (…). Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande adressée le 2 mars 2004, par les époux X, à la commune de Luc Primaube, ait fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant le délai à l'issu duquel intervient une décision implicite ainsi que les délais et voies de recours ; que dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois ne pouvait leur être opposé ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande qu'elle avait présentée avec son époux comme étant tardive ; qu'ainsi l'ordonnance en date du 16 décembre 2004 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse du 16 décembre 2004 est annulée.
Article 2 : Mme X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Luc Primaube tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 05BX00045