Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2003, la requête présentée pour Mlle Aurélie X, demeurant ... ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2001 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
…………………………………………………………………………………………………..
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité ivoirienne, est entrée en France en janvier 2000, à l'âge de 17 ans ; que son père et ses grands parents maternels, qui l'ont élevée, sont décédés ; que sa mère réside régulièrement en France ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas allégué par l'administration que cette jeune fille ait d'autres membre de sa famille proche dans son pays d'origine, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 16 mars 2001, porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale et, par suite, a méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 2003 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 mars 2001 sont annulés.
2
No 03BX00718