Vu la requête enregistrée le 27 janvier 2003, présentée pour M. Christophe X et Mme Marie-Claude Y, domiciliés au lieu-dit ..., par Me Chipi ;
M. X et Mme Y demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 350 632, 74 euros (2 300 000 F) en réparation du préjudice économique qu'ils ont subi à la suite d'une calamité agricole ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 350 632,74 euros et, à défaut, de faire procéder, avant-dire droit, à une expertise ayant pour objet l'évaluation de leur préjudice financier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 ;
Vu les décrets n° 82-389 et n° 82-390 du 10 mai 1982, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Pasquon, avocat de M. X et Mme Y ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-10 du code de justice administrative : L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet du Gers avait qualité pour défendre l'Etat dans l'instance introduite par M. X et Mme Y devant le tribunal administratif de Pau et qui était relative à l'indemnisation du préjudice résultant d'une calamité agricole ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que par jugement du 11 janvier 1996, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 4 novembre 1998, le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. X et à Mme Y la somme de 350 000 F (53 357,16 euros) en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du refus du préfet du Gers de reconnaître le caractère de calamités agricoles aux dommages subis par leurs cultures ; que saisi par M. X et Mme Y, le 16 janvier 2001, d'une demande d'indemnité complémentaire, le tribunal administratif de Pau a, par jugement du 20 novembre 2002, déclaré cette demande irrecevable ;
Considérant que dans leur requête présentée devant le tribunal administratif de Pau le 16 janvier 2001, M. X et Mme Y ont demandé à être indemnisés des préjudices résultant, d'une part, de la perte de revenus au titre des années 1991 à 1998, à hauteur de 250 000 F par an, et d'autre part, de la rupture du contrat « jeune agriculteur » dont M. X bénéficiait, évalué à 300 000 F et sur lesquels le tribunal administratif a statué par jugement du 11 janvier 1996 ; qu'ainsi, et alors même que M. X et Mme Y ont étendu leurs conclusions à la perte de revenus subie au titre des années 1992 à 1998 dans leur seconde demande, cette demande d'indemnité complémentaire avait le même objet que la précédente ; que, par suite, l'autorité de la chose jugée par l'arrêt susmentionné du 4 novembre 1998 faisait obstacle à ce qu'une nouvelle indemnité soit accordée aux requérants à raison du préjudice financier qu'ils soutiennent avoir subi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande comme irrecevable ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à M. X et à Mme Y la somme qu'ils demandent sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée.
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N° 03BX00195