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16/05/2006 | FRANCE | N°03BX00294

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 mai 2006, 03BX00294


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2003, présentée par Me Laveissière, avocat à la cour, pour la COMMUNE DE BORDEAUX qui demande à la cour d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 17 décembre 2001 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2003, présentée par Me Laveissière, avocat à la cour, pour la COMMUNE DE BORDEAUX qui demande à la cour d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 17 décembre 2001 ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :

- le rapport de M. Margelidon,

- les observations de Me Laveissière, avocat de la COMMUNE DE BORDEAUX,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal administratif de Bordeaux était susceptible de soulever d'office « le moyen tiré de ce que le régime de travail maintenu par la délibération attaquée et adopté par la délibération du 24 septembre 2001, ne peut légalement avoir un effet rétroactif pour la période antérieure au 24 septembre 2001 » ; que, pour annuler la délibération de la COMMUNE DE BORDEAUX en date du 17 décembre 2001, les premiers juges ont pu, sans irrégularité, soulever d'office la rétroactivité illégale dont était entachée la délibération à caractère réglementaire adoptée le 24 septembre 2001 par le conseil municipal de la COMMUNE DE BORDEAUX ; qu'ils ne se sont pas fondés sur un moyen différent de celui qui avait été porté à la connaissance des parties avec suffisamment de précision ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n'est pas entaché d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable : « Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique paritaire, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Bordeaux le 26 juin 2001 de sa délibération du 21 juillet 1997 portant sur l'aménagement du temps de travail, le conseil municipal de la COMMUNE DE BORDEAUX a voté une délibération le 24 septembre 2001 reprenant les dispositions de la délibération précédemment annulée avec un effet rétroactif ; qu'en application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 précité, le conseil municipal a voté une nouvelle délibération le 17 décembre 2001 reprenant des dispositions de la délibération du 24 septembre 2001 ; que, toutefois, les dispositions dudit article 7-1 conditionnent la nécessité de l'intervention de l'organe délibérant de la collectivité à l'existence préalable d'un régime de travail mis en place antérieurement à la loi du 3 janvier 2001 ; que l'annulation de la délibération du 21 juillet 1997 n'ayant créé, nonobstant le nombre important de décisions individuelles créatrices de droits prises sur son fondement, aucun vide juridique que l'administration aurait eu l'obligation de combler, l'administration ne pouvait déroger au principe selon lequel un règlement ne dispose que pour l'avenir ; qu'ainsi, eu égard à la rétroactivité illégale de la délibération du 24 septembre 2001, l'organe délibérant de la commune ne pouvait légalement, par une nouvelle délibération du 17 décembre 2001, appliquer les dispositions de l'article 7-1 susmentionné en se fondant sur les dispositions de la délibération du 24 septembre 2001, dès lors que cette dernière ne pouvait être considérée comme ayant légalement mis en place un régime de travail antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BORDEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa délibération du 17 décembre 2001 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BORDEAUX est rejetée.

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N° 03BX00294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00294
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-16;03bx00294 ?
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