Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2003, la requête présentée pour Mme Zohra X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 mai 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2006 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 21 mai 2001, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à Mme X, de nationalité algérienne, la délivrance d'un titre de séjour ; que Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'arrêté litigieux indique que le refus de titre de séjour opposé à Mme X, laquelle n'est pas entrée en France par la procédure du regroupement familial, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 9 de l'avenant, signé le 28 septembre 1994 et publié au Journal officiel le 19 décembre 1994, à l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, la délivrance d'un certificat de résident est subordonnée à la présentation par les demandeurs d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que l'article 6 de cet accord stipule : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France le 17 mars 2001, sous couvert d'un passeport muni d'un visa touristique, pour rejoindre son mari, également de nationalité algérienne, qui réside en France régulièrement depuis 1967 et dont l'état de santé est précaire, ainsi que son plus jeune fils et ses petits-enfants qui ont été confiés à son mari, leur grand-père, par un « acte de recueil légal » prononcé le 2 décembre 2000 par un tribunal algérien ; que, toutefois, d'une part, la requérante a vécu depuis son mariage, qui a eu lieu en 1971 en Algérie, séparée de son mari et de ses enfants qui résident en France ; que, d'autre part, il n'est ni établi, ni même allégué que l'état de santé de son mari s'oppose à son retour en Algérie ; qu'enfin, les trois petits-enfants, qui se trouvaient en Algérie, ont été confiés exclusivement à son époux, lequel résidait seul en France au moment où la décision du tribunal algérien a été prise ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a dès lors méconnu ni les dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme X ne peut se prévaloir à cet égard de ce que, compte tenu de la faiblesse des ressources de son époux, une demande de regroupement familial n'aurait aucune chance d'aboutir, dès lors que le préfet n'est pas tenu, en vertu des dispositions régissant la procédure de regroupement familial, de refuser cette demande lorsque le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, publiée par le décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, comme il a été dit plus haut, il résulte de « l'acte de recueil légal », du 2 décembre 2000 du tribunal algérien de Mostaganem, que les trois petits-enfants, qui ne sont orphelins ni de père, ni de mère, ont été exclusivement confiés à la garde de leur grand-père qui résidait alors seul en France ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 03BX00889