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22/05/2006 | FRANCE | N°03BX01582

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 22 mai 2006, 03BX01582


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2003, la requête présentée pour M. Mostefa X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial et de la décision du 10 juillet 2001 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après av...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2003, la requête présentée pour M. Mostefa X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial et de la décision du 10 juillet 2001 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

……………………………………………………………………………………………………

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle de refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales… » ;

Considérant que M. X fait valoir que, depuis qu'il a été témoin le 4 mars 1996 de l'assassinat d'un policier, il serait poursuivi par les auteurs de cet acte et que, lors de sa fuite, il a fait l'objet de violences ; que, pour justifier le risque encouru en cas de retour en Algérie, il produit à l'appui de ses dires un certificat médical du 2 août 1996, une « attestation de reconnaissance » émanant de l'organisation nationale des victimes du terrorisme du 6 mars 2002 et une carte de membre d'honneur de cette organisation, valable un an à compter du 6 septembre 2001 ; que, toutefois, d'une part, si le certificat médical produit fait état de contusions, il n'est pas relié aux faits incriminés ; que, d'autre part, ni l'attestation ni la carte susmentionnées, dont la délivrance est largement postérieure aux faits susrelatés, ne précisent les circonstances qui ont conduit cette association à reconnaître à M. X la qualité de membre d'honneur ; que, par suite, ces documents ne permettent pas d'établir, qu'à la date de la décision litigieuse, l'intéressé encourait des risques en cas de retour en Algérie ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, lui refuser le bénéfice de l'asile territorial ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision préfectorale de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour prise le 10 juillet 2001 par le préfet de la Haute-Garonne suite à la décision de refus d'asile territorial prise par le ministre de l'intérieur n'implique par elle-même ni mesure d'éloignement ni désignation d'un pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il est entré en France le 7 décembre 2000 et que son épouse et ses deux enfants l'ont rejoint en juin 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, lequel n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans, que le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de lui accorder un titre de séjour le 10 juillet 2001, ait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que, postérieurement à cette décision, M. X soit devenu père d'un troisième enfant né en France ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 03BX01582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01582
Date de la décision : 22/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP DENJEAN ETELIN ETELIN SERIEYS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-22;03bx01582 ?
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