Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2003 sous le n° 03BX02213 présentée pour M. Alexandre X, demeurant ... par la SCP d'avocats Boireau-Le Douguet ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 12 mars 2002 par le préfet de la Gironde en réponse à la demande qu'il a présentée en vue de savoir si le terrain cadastré section B 834 dont il est propriétaire au lieu dit Guyerand à Bellebat (33760) pouvait être utilisé pour la construction d'un bâtiment à usage d'habitation ;
2°) d'annuler ce certificat ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006,
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Alexandre X a demandé le 23 janvier 2002 la délivrance, sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, d'un certificat d'urbanisme en vue de savoir si le terrain cadastré section B 834 au lieu dit Gueyrand, sur le territoire de la commune de Bellebat, pouvait être utilisé pour la construction d'une maison à usage d'habitation d'une superficie d'environ 100 mètres carrés ; que le 12 mars 2002, le préfet de la Gironde a délivré un certificat d'urbanisme négatif aux motifs que le terrain était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et dans un espace à vocation agricole qu'il convenait de protéger, que toute construction était interdite dans une bande de soixante quinze mètres de part et d'autre de l'axe de la route départementale 671, route à grande circulation, que la création d'un accès présenterait, compte tenu de l'intensité du trafic sur cette voie, un risque pour la sécurité des usagers et que la collectivité n'envisageait pas de réaliser l'extension du réseau public d'électricité ; que, par jugement du 24 avril 2003, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de ce certificat ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (…) » ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (…) 2° Les constructions et installations nécessaires (…) à l'exploitation agricole … » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X élève un troupeau de bovins ; que cet élevage nécessite une surveillance accrue durant les périodes de vêlage ; que M. X doit, dès lors, être regardé comme justifiant que la construction à usage d'habitation qu'il projette de réaliser est nécessaire à son exploitation agricole alors même que l'un des frères et les parents de M. X habitent à proximité des bâtiments d'élevage exploités par M. X et que celui-ci est actuellement domicilié dans une commune voisine ; que le préfet de la Gironde ne pouvait, dès lors, opposer à M. X la situation de son projet en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Bellebat ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le raccordement au réseau de distribution d'électricité, distant d'environ quatre vingt mètres de la parcelle sur laquelle doit être édifiée la construction, peut être réalisé par un branchement privé ; qu'ainsi, le projet en question ne nécessite pas l'extension du réseau public ; que le préfet de la Gironde ne pouvait, dès lors, se fonder sur les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme précitées pour délivrer à M. X un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande… de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet n'est pas intégralement compris dans la bande de 75 mètres où la construction de M. X est interdite du fait de la présence de la route départementale 671 classée comme route à grande circulation ; qu'il ressort de ces mêmes pièces et, en particulier, du plan joint à la demande de certificat, que la construction envisagée par M. X sera située dans la partie de terrain non incluse dans cette bande ; que le préfet de la Gironde a, par suite, entaché sa décision d'une erreur de fait et ne pouvait, dès lors, se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme précitées pour délivrer à M. X un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la route départementale 671 est, au droit de la parcelle de M. X, rectiligne ; qu'à cet endroit, les usagers de cette voie sont avertis de la présence à 80 mètres d'un rond point et sont donc contraints de ralentir leur vitesse ; que, dans ces conditions, la création d'un accès pour les véhicules à la parcelle de M. X ne présente pas un risque pour la sécurité des usagers de nature à justifier la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, au regard des dispositions susmentionnées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre, dans les circonstances de l'espèce, à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme 1 300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 avril 2003 et le certificat d'urbanisme négatif délivré le 12 mars 2002 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 03BX02213