Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de la mise en demeure valant commandement de payer que lui a adressée le 27 septembre 2001 le receveur principal des impôts de Bergerac en vue d'avoir paiement de droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux périodes ayant couru de janvier 1969 à août 1972 et de janvier 1974 à novembre 1977, et des pénalités y afférentes ;
2°) de faire droit à sa demande ;
…………………………………………………………………………………………………..
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents (…) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure, valant commandement de payer en vertu des dispositions de l'article L. 261 du livre des procédures fiscales, a été notifiée le 27 septembre 2001 à M. X par le receveur principal des impôts de Bergerac, en vue du recouvrement de droits de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre des périodes ayant couru de janvier 1969 à août 1972 et de janvier 1974 à novembre 1977 ; que M. X a adressé le 2 octobre 2001 une lettre au receveur dans laquelle il demandait l'annulation de toute poursuite à son encontre, en invoquant le fait qu'il avait saisi le Conseil d'Etat du litige l'opposant à l'administration sur de précédents actes de poursuites émis à son encontre ; qu'il faisait état aussi de sa situation financière difficile ;
Considérant que, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, la réclamation présentée le 2 octobre 2001 par M. X s'analyse comme une contestation relative au recouvrement, de la nature de celles visées par les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, et non pas, comme le soutient le requérant, comme une demande de remise gracieuse de l'impôt ayant fait l'objet de l'acte de poursuite contesté ; que M. X se borne, devant le juge, à invoquer sa situation financière et son impossibilité de régler sa dette d'impôt ; qu'une telle argumentation est inopérante à l'appui d'une demande en décharge de l'obligation de payer l'impôt ; que le requérant n'est pas recevable à demander directement au juge la remise gracieuse de sa dette d'impôt ; qu'à supposer même, au demeurant, que sa réclamation du 2 octobre 2001 puisse être regardée comme contenant une demande de remise gracieuse, l'administration était en tout état de cause tenue de rejeter celle-ci en application du dernier alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : « Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle… de taxes sur le chiffre d'affaires… » ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
No 03BX01425