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22/06/2006 | FRANCE | N°03BX00230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 22 juin 2006, 03BX00230


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2003, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., par Me Caquinaud ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9902629-9902928 du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995, ainsi que des

pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des im...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2003, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., par Me Caquinaud ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9902629-9902928 du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation » ; que selon l'article 39 duodecies du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus ;values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 1er mai 1988, la société Faconor a conclu avec M. X un contrat de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, à défaut d'avoir été dénoncé sous un préavis de six mois, aux termes duquel elle concédait à ce dernier l'exclusivité de la vente en France de ses produits, notamment des blocs de pierre reconstitués ; que le 3 décembre 1994, M. X a cédé à la société d'exploitation de la Nive le bénéfice du contrat exclusif de commercialisation pour la France des produits Faconor et la clientèle correspondante pour la somme de 2 750 000 F ; que ce contrat constitue, compte tenu de son ampleur, de sa durée et du degré de protection qu'il implique, un élément de l'actif professionnel ; que, par suite, le versement effectué au bénéfice de M. X doit être regardé, eu égard à son objet et en dépit de la circonstance que la société d'exploitation de la Nive figurait parmi les clients du requérant, comme le prix de cession d'éléments d'actif incorporel ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a majoré le résultat imposable dans les conditions de droit commun de l'année 1995 du montant de la plus ;value résultant de la cession, lequel relevait du régime des plus-values à long terme soumises à une imposition réduite en vertu de l'article 39 quindecies du code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait l'imposition, à l'impôt sur le revenu, de la plus-value réalisée sur la vente d'éléments incorporels du fonds de commerce dont il était propriétaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 à hauteur de 130 319,52 euros en droits et 11 770,59 euros en pénalités.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 novembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX00230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00230
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CAQUINAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-22;03bx00230 ?
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