Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour la société IPL TRILLAUD, société à responsabilité limitée, dont le siège est 12 place des Deux Conils à Bergerac (24100), représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la société IPL TRILLAUD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02/2222 du 26 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- les observations de Me X..., pour la société IPL TRILLAUD ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : « 1… Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises … - 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées (…) » ; qu'en vertu de l'article 39 du même code, rendu également applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : - 1° Les frais généraux de toute nature … - 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables … » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 346 000 F (52 747 euros) que la société IPL TRILLAUD a déduit des résultats imposables de l'année 1997 en tant que créance irrécouvrable correspond à des loyers impayés dus par le locataire-gérant d'un fonds de commerce dont elle était propriétaire ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, la société requérante, qui a obtenu du Tribunal de commerce de Bergerac la condamnation du débiteur à acquitter les loyers impayés et a tenté en vain d'obtenir l'exécution de cette décision, ne peut être, en tout état de cause, regardée comme n'ayant effectué aucune diligence pour recouvrer sa créance ; que, par jugement du 12 septembre 1997, le débiteur a été déclaré en liquidation judiciaire ; que, par ordonnance du 21 novembre de la même année, le juge commissaire a autorisé la cession des actifs de l'entreprise liquidée pour un prix de 192 527 F (29 350 euros), très inférieur au passif, de plus de six millions de francs incluant plus d'un million de francs de dettes fiscales et sociales ; qu'ainsi, à la date du 31 décembre 1997, à laquelle la créance a été comptabilisée en perte, celle-ci présentait, dans les circonstances de l'espèce, un caractère définitivement irrécouvrable ; qu'il convient, en conséquence, de prononcer la décharge de l'impôt correspondant à la réintégration du montant de cette perte ;
Considérant que, s'agissant d'une écriture de passif, il appartient à la société IPL TRILLAUD d'établir l'existence d'un prêt de 1 299 850 F que lui aurait consenti en plusieurs versements, par l'intermédiaire de sociétés étrangères, un membre de la famille de ses associés ; qu'en se bornant à invoquer les versements susmentionnés et la circonstance que l'administration n'aurait pas remis en cause le caractère probant de sa comptabilité, elle ne justifie ni de la nature, ni de l'exigibilité de la somme en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société IPL TRILLAUD est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne la réintégration d'une somme de 346 000 F (52 747 euros) dans les résultats imposables de l'année 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société IPL TRILLAUD une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle assignée à la société IPL TRILLAUD au titre de l'année 1997 est réduite d'une somme de 52 747 euros (346 000 F).
Article 2 : La société IPL TRILLAUD est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 juillet 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la société IPL TRILLAUD une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société IPL TRILLAUD est rejeté.
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N° 05BX01991